top of page
  • Allégrah DINE MOREIRA

DEVOIR DE VIGILANCE DES ENTREPRISES : VERS UNE RÉPONSE EUROPÉENNE ?

Résolution du Parlement européen du 10 mars 2021 contenant des recommandations à la Commission sur le devoir de vigilance et la responsabilité des entreprises (2020/2129(INL)).


Le 1er mars 2020, l’organisme australien indépendant ASPI (Australian Strategic Policy Institute) publiait un rapport accablant intitulé « Uyghurs for sale » (« Ouighours à vendre ») (1). Dans ce rapport, l’ASPI dénonçait le travail forcé de plus de 80 000 ouïghours, communauté musulmane chinoise, dans des usines fournissant des grandes entreprises du monde entier. Parmi elles, des entreprises européennes, dont les françaises Lacoste et Alstom.


D’après ce même rapport, les travailleurs ouïghours transférés des camps de « détention » chinois vers ces usines, y subissent des conditions de travail sinistres, obligés de vivre dans des dortoirs séparés et de suivre des formations « idéologiques » en dehors de leur temps de travail. Sous surveillance constante, ces travailleurs ouïghours ont également interdiction formelle de participer à des rites religieux.


Suite à la mise en lumière de cette violation évidente des droits humains, certaines entreprises ont rapidement annoncé mettre fin à leur partenariat avec les usines locales. Malheureusement, les réponses de certaines multinationales visées par le rapport ne sont ni toutes aussi rapides, ni toutes aussi tranchées.


C’est dans ce contexte que le Parlement européen a adopté le 10 mars 2021 une résolution « contenant des recommandations à la Commission sur le devoir de vigilance et la responsabilité des entreprises ».


I. Une résolution d’inspiration française


Au niveau international, des textes faisaient déjà la promotion, mais sans force contraignante, d’un nécessaire respect des droits de l’Homme dans les entreprises internationales. A titre d’exemple, l’on peut citer la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’OIT (1977), ou le Pacte mondial des Nations Unies (2000).


Au niveau national, la France a été l’un des premiers pays à mettre en place des règles contraignantes s’agissant du devoir de vigilance des entreprises. En effet, comme il n’a pas manqué d’être rappelé récemment à l’Assemblée Nationale (2), les entreprises françaises sont depuis la loi du 27 mars 2017 (3) tenues à un devoir de vigilance.


Cette loi a été adoptée suite à un accident terrible survenu au Bangladesh en 2013 où des milliers d’ouvriers avaient perdu la vie au cours de l’effondrement d’un bâtiment vétuste, dans lequel se trouvaient plusieurs ateliers de fournisseurs d’entreprises internationales.


La loi du 27 mars 2017 est ainsi venue modifier les dispositions du Code de commerce, et a instauré l’obligation pour les entreprises dépassant un seuil défini (4), de mettre en œuvre un plan de vigilance.


Ce plan doit comporter « des mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu'elle contrôle […], ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie ». Parmi les mesures préconisées, l’on trouve notamment :

  • La mise en place d’une cartographie des risques ;

  • La mise en place de procédures d’évaluation régulières des filiales, sous-traitants et fournisseurs ;

  • La mise en place d’actions destinées à atténuer les risques et à prévenir les atteintes graves.


Malgré l’initiative française, rares sont les pays européens à avoir mis en place des mesures similaires pour contraindre leurs entreprises à une telle vigilance. A titre d’exemple, l’on peut citer les Pays-Bas qui ont adopté en octobre 2019 une loi obligeant les sociétés installées sur le territoire à vérifier que leur activité n’a pas donné lieu au travail d’enfants (5). De même, l’Allemagne, a au début de l’année 2021 annoncé mettre en place à partir de 2024, des mesures contraignant les entreprises allemandes à instaurer des dispositifs de prévention des violations des droits humains chez leurs fournisseurs.


Comme le souligne le Parlement Européen, près 25 millions de personnes seraient aujourd’hui victimes de travail forcé, et 152 millions d’enfants seraient contraints à travailler, dont 72 millions dans des conditions dangereuses. Pourtant, seulement 37% des entreprises affirment exercer un devoir de vigilance en matière d’environnement et de droits humains.


Une réponse coordonnée au niveau européen semblait donc indispensable.


II. Une résolution au contenu encourageant


1. Objet

Dans sa résolution du 10 mars 2021, le Parlement européen reconnait l’insuffisance des normes en place qui manquent de force contraignante. Il met en avant la nécessité d’adopter au niveau européen « des exigences contraignantes » imposant aux entreprises de faire preuve d’un réel devoir de vigilance.


A la résolution du Parlement européen est annexé un projet de directive sur le devoir de vigilance et la responsabilité des entreprises.


L’objectif de cette directive est double : d’une part, garantir que les entreprises concernées respectent « leurs obligations en matière de respect des droits de l’homme, de l’environnement et de la bonne gouvernance et ne causent ni ne contribuent à causer des incidences négatives potentielles ou réelles […] par leurs propres activités ou par des pratiques directement liées à leurs activités ». D’autre part, garantir que les entreprises doivent « être tenues pour responsables, conformément au droit national applicable, des incidences négatives […] qu’elles causent ou auxquelles elles contribuent dans leur chaîne de valeur », et garantir aux victimes « l’accès à des voies de recours ».


Comme il sera expliqué ci-après, ce dernier objectif s’avère en pratique plus difficile à atteindre.


2. Modalités

Le champ d’application de la directive est large, prenant en compte les critiques adressées à la loi française qui, in fine, concerne assez peu d’entreprise. Seraient ainsi concernées les grandes entreprises régies par le droit d’un État membre ou établies sur le territoire de l’Union, les petites et moyennes entreprises cotées en bourse, et celles à haut risque.


La directive imposerait la mise en place au sein de chaque société concernée d’une « stratégie de vigilance ». A l’image de la législation française, il s’agirait notamment pour ces entreprises de :

  • Préciser les incidences négatives susceptibles d’être présentes dans leurs activités et relations d’affaires ;

  • Etablir une cartographie de leur chaine de valeur présentant les informations et risques concernant les filiales, fournisseurs et partenaires commerciaux ;

  • Mettre en place les politiques et mesures adéquates pour prévenir, faire cesser ou atténuer les incidences négatives identifiées.


Afin d’appuyer la mise en place de ces mesures ambitieuses, la directive préconise la désignation dans chaque Etat membre d’une autorité chargée de surveiller l’application de ces dispositions. Dotées d’un pouvoir d’enquête, ces autorités pourraient également être dotées d’un pouvoir de sanction et aller jusqu’à suspendre temporairement l’activité des entreprises fautives.


S’agissant des sanctions, la directive laisse le soin aux Etats membres de prévoir des sanctions « effectives, proportionnées et dissuasives ». Le texte propose par exemple l’application d’amendes calculées en fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise, la suspension temporaire ou définitive des aides de l’Etat, ou encore la saisie de marchandises.


III. Une réelle garantie pour les victimes ?


Comme mentionné précédemment, l’un des objectifs de la directive proposée par le Parlement européen est de garantir que la responsabilité des entreprises sera engagée en cas de manquement à leurs obligations de vigilance.


Le texte précise que chaque Etat membre devra ainsi disposer d’un régime de responsabilité très protecteur vis-à-vis des victimes, puisqu’il est proposé de faire peser sur les entreprises une présomption réfragable de responsabilité.


En France, la loi du 27 mars 2017 prévoit que toute entreprise ne respectant pas son devoir de vigilance verra sa responsabilité engagée dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241 du Code civil. Il n’y a pas de présomption de responsabilité pour les entreprises, ce qui signifie que c’est à la victime d’apporter la preuve de la faute de l’entreprise, donc de prouver que cette dernière n’a pas mis en œuvre un plan de vigilance adéquat.


L’accès à une telle preuve est plus que difficile pour des victimes qui, souvent, sont situées à l’étranger, loin des sièges sociaux et des locaux des entreprises concernées.


L’on peut également douter que les victimes, principalement situées dans des zones où l’accès à la justice est parfois limité, puissent réellement introduire des actions en responsabilité à destination des entreprises qui auraient manqué à leurs obligations.


Une solution aurait été la possibilité pour des organisations non gouvernementales (ONG) ou des associations d’introduire des actions en justice au nom de ces victimes. Malheureusement, cette possibilité a été écartée par le Conseil Constitutionnel, qui a déclaré en 2017 que les dispositions de la loi du 27 mars 2014 « ne sauraient permettre à une personne d'introduire une action pour le compte de la victime, qui a seule intérêt à agir » (6)

La directive proposée par le Parlement européen aurait pu apporter une réponse à cette problématique. Toutefois, après avoir rappelé la liste des conventions internationales garantissant à chacun le droit à un recours effectif (7), le texte n’apporte à aucun moment de solution concrète aux victimes vivant dans des pays où les systèmes juridiques sont insuffisamment efficaces.


Le texte rappelle simplement l’obligation pour les Etats de « veiller, par le biais de moyens judiciaires, administratifs, législatifs ou autres, à ce que les parties touchées par des atteintes aux droits de l’homme commises par des entreprises aient accès à un recours effectif ».


Si la présomption réfragable de responsabilité pesant sur les entreprises permettrait de soulager les victimes d’une charge probatoire importante, il aurait été opportun de préciser comment dans les faits la garantie d’accès à des voies de recours serait offerte aux victimes.


La possibilité pour des organismes tiers d’introduire des actions en justice au nom de ces victimes semble être la solution la plus appropriée. Elle l’est d’autant plus que la protection des victimes relève finalement de l’intérêt général, et qu’à ce titre, toute personne devrait pouvoir avoir intérêt à agir afin d’arrêter les agissements des entreprises fautives. La situation relative à la communauté des Ouïghours ne fait que renforcer cette position.


Dans sa résolution du 10 mars 2021, le Parlement européen évoque d’ailleurs la situation des Ouïghours et demande à la Commission « de procéder à une analyse approfondie des entreprises basées à Xinjiang qui exportent des produits vers l’Union afin d’identifier les violations potentielles des droits de l’homme ».


Il est prometteur de voir la mobilisation de la communauté européenne face à cette situation désastreuse. L’on peut toutefois regretter que, comme pour l’effondrement au Bangladesh en 2013, il faille attendre la médiatisation d’événements effroyables pour que les entreprises soient contraintes au respect effectif des règles et normes internationales en vigueur.


Cette proposition au contenu audacieux ne manquera pas de faire débat au sein des Etats membres de l’Union Européenne. Si l’adoption de la directive en l’état n’est pas certaine, elle révèle cependant une volonté commune de mettre fin à l’hypocrisie de certaines entreprises internationales, choisissant de se concentrer « de manière excessive sur la maximisation des profits à court terme », sans assumer leur responsabilité en matière de respect des droits humains et de l’environnement.


Notes :

(2) Assemblée Nationale. Question nº 37754, du 30 mars 2021. - Persécutions des Ouïghours en Chine (https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-37754QE.htm)

(3) Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre

(4) Toute entreprise d’au moins 5 000 salariés ayant son siège social en France, et toute entreprise d’au moins 10 000 salariés ayant son siège social en France ou à l’étranger

(5) Loi n. 401 du 24 octobre 2019 relative à l'introduction d'un devoir de diligence pour empêcher la fourniture de biens et de services provenant du travail d'enfant

(6) Décision n° 2017-750 DC du 23 mars 2017 (Loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre) §28

(7) Sont évoqués : l’article 8 de la déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 2 paragraphe 3, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

Σχόλια


bottom of page