La garantie légale de conformité est applicable à tous types de biens, notamment aux chevaux. Elle s’applique entre un vendeur professionnel et un acheteur non professionnel ou un consommateur.
Le consommateur peut actionner la garantie légale de conformité dans un délai de deux ans à compter de la vente de l’animal en rapportant la preuve du défaut de conformité de l’animal existant au jour de la vente.
La jurisprudence a pu considérer comme caractérisant un défaut de conformité chez un cheval : l’arthrose et la dorsalgie (CA Lyon, 12 novembre 2020 RG n°19/02425, CA Colmar 07 décembre 2015), le problème de comportement était lié à des tensions au niveau des lombaires, elles-mêmes causées par la castration du cheval (TI Bourg en Bresse, 23 juillet 2013), des lésions ligamentaires (CA Limoges, 04 mai 2016) ainsi que les boiteries (CA Douai, 01 avril 2021, n° 19/04547 ; CA Lyon, 12 novembre 2020).
Le défaut de conformité doit rendre le cheval impropre à sa destination. En effet, selon l’article L217-5 du Code de la consommation le bien est conforme « s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type ».
Ainsi, la garantie légale de conformité est applicable lorsqu’un cheval a été acquis en vue d’une carrière sportive de type course de saut d’obstacles mais s’est révélé impropre à cet usage moins de trois mois après l’acquisition (Cour d’appel d’AMIENS, 12 novembre 2019, RG 18/01405).
L’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 est venue modifier l’article L217-2 du Code de la Consommation qui dispose désormais que « Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables : (…)3° Aux ventes d'animaux domestiques ;».
A compter du 1er janvier 2022, il sera impossible pour les acheteurs non professionnels ou les consommateurs d’intenter une action sur le fondement des dispositions du Code de la consommation relatives à la garantie légale de conformité.
Désormais, l’acheteur devra intenter ses actions sur les fondements suivants :
Garantie des vices rédhibitoires de l’article L213-1 du Code rural
Les vices rédhibitoires du cheval sont au nombre de 7 : l’immobilité, emphysème pulmonaire, cornage chronique, tic proprement dit avec ou sans usure des dents, boiteries anciennes intermittentes, uvéite isolée et l’anémie infectieuse des équidés.La liste des vices rédhibitoires admis est limitée.
De plus, cette action est considérablement restreinte puisqu’elle suppose d’agir dans un délai de 10 jours à compter de la vente (le délai est porté à 30 jours pour l’uvéite isolée et l’anémie infectieuse).
Garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil
Cette garantie doit être prévue dans le contrat de vente. La partie souhaitant invoquer cette garantie doit rapporter la preuve d’une convention contraire expresse ou tacite (lorsque cette volonté résulte de la preuve d’un usage spécifique du cheval prévu par les parties).
En 2015, la Cour de cassation a rappelé que la preuve d’une convention contraire peut être « implicite et résulter de la désignation des animaux vendus et du but que les parties se sont proposé et qui constitue la condition essentielle du contrat ».
En l’espèce, la preuve de la destination sportive du cheval résultait du prix d’achat, plus de quinze fois supérieur à celui d’un cheval de loisir et d’un courriel des vendeurs (Cass. 1ère civ. 1er juillet 2015, n°13-25.489)
En l’absence d’une telle démonstration ou d’une clause dans le contrat, seule l’action sur le fondement de la garantie des vices rédhibitoires sera possible.
Le vice doit être caché, rendre le cheval impropre à son usage et exister au jour de la vente.
L’action doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Le vendeur professionnel étant présumé connaitre le vice lors de la vente, la rédaction d’un contrat de vente écrit intégrant ces garanties demeure indispensable.
Les vices du consentement des articles 1131 et suivants du Code civil
Pour que la vente soit valable, le consentement des parties doit libre et éclairé. L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
La violence est un vice du consentement peu fréquent dans la vente de chevaux.
Le dol, manœuvre frauduleuse destinée à tromper le consentement de l’acquéreur, doit remplir trois conditions : être caractérisé par des manœuvres, mensonges ou silence volontaire (réticence dolosive), être déterminant pour l’acheteur et émaner du vendeur ou d’un tiers de connivence.
Pour exemple, commet une réticence dolosive le vendeur qui avait connaissance d’une affection antérieure à la vente, pour avoir lui-même fait soigner l’affection par son maréchal-ferrant, n’en a pas fait part à l’acheteur (CA Dijon, 19/09/2019) ou encore le vendeur qui n’a pas indiqué à l’acheteur l’opération chirurgicale de l’intestin subi par le cheval un an avant la vente (CA Caen, 14 juin 2016).
L’erreur est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte que les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. L’erreur dans le cadre de la vente d’équidé peut porter sur les qualités substantielles du cheval vendu, notamment sur ses origines (CA Caen, 02 février 2021 ; CA Orléans, 29 avril 2013), sa qualité d’étalon (CA Grenoble du 15 janvier 2015 n° 14/03486 ; CA Riom,19 janvier 2015, n°13/03433) ou encore l’état de gestation d’une jument (TGI Nanterre, 18 janvier 2008).
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