Dans un arrêt du 9 janvier 2020, la Cour d’appel de Limoges a débouté une société vétérinaire de sa demande de paiement de ses factures, cette dernière n’apportant pas la preuve d’un accord et donc de l’existence d’un contrat conclu avec sa cliente, une société d’élevage de chevaux. (CA Limoges, ch.civile, 9 janvier 2020 n°19/00551)
Dans le cadre de leurs missions, les vétérinaires sont régulièrement contraints d’agir dans l’urgence, notamment dans le milieu équin. Aucun contrat n’est signé et les vétérinaires envoient leur facture post-interventions.
Or, il est de droit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver (article 1353 du Code civil, ancien article 1315), tout en respectant le principe selon lequel « nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ».
C’est sur ces fondements que la Cour d’appel de LIMOGES a considéré que les factures des vétérinaires ne peuvent, à elles seules, démontrer l’accord contractuel du client aux soins apportés. Dans notre espèce, une société Vétérinaire avait sollicité, en 2017, le règlement de 13 factures pour un montant de 10 000 € à une société exploitant une activité d’élevage de chevaux. Cette exploitation agricole, exerçant une profession civile par nature, relevait de la compétence civile (Tribunal Judiciaire, ancien TGI et Cour d’appel chambre civile) et non de la compétence commerciale où le principe est celui de la liberté de la preuve.
En décembre 2018, faute de paiement, la société Vétérinaire avait assigné en référé son débiteur. Cependant, par ordonnance de référé, le président du Tribunal de Grande Instance de Guéret a débouté la société vétérinaire de ses demandes en considérant que la preuve de l’obligation à paiement de la société d’élevage de chevaux n’était pas suffisamment rapportée. La société Vétérinaire a interjeté appel de cette décision.
Sur le fondement de l’ancien article 1315 du Code civil, la Cour d’appel de Limoges a débouté la société Vétérinaire de ses demandes en considérant que les pièces produites par la société Vétérinaire pour prouver l’obligation à paiement n’étaient pas de nature à établir la preuve d’un accord et donc de l’existence d’un contrat conclu entre les deux sociétés. Cet arrêt interpelle, notamment par l’absence de référence à l’article 1359 du Code civil (ancien article 1341) selon lequel, la preuve d’un acte juridique portant sur une somme dont la valeur est supérieure à 1.500 € doit être apportée par écrit…
A retenir ! Il ressort de cet arrêt que :
Les factures d’une société vétérinaire ne peuvent en aucun cas démontrer l’accord du client, et ce, même si celles-ci comportent les noms des animaux,
Les mises en demeure, la liste des animaux soignés, les agendas, émanant de la société vétérinaire, ne peuvent constituer des éléments de preuve,
Les ordonnances, correspondant à chaque facture, sont également des éléments émanant de la société vétérinaire et ne peuvent donc constituer des éléments de preuve.
Au contraire, la Cour d’appel vient préciser qu’un bon de soins signé peut marquer l’accord avec le client et donc démontrer l’existence d’un contrat…
L’existence de soins ne suffit pas à démontrer l’existence d’une volonté contractuelle de la part du client.
Dès lors, il est conseillé aux vétérinaires de s’assurer de la preuve de l’obligation de paiement avant de procéder aux soins en formalisant un accord signé avec le propriétaire de l’animal. Cet accord peut alors prendre la forme d’un ordre de service à la façon des garagistes.
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