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LA LIBERTÉ DE TÉMOIGNER, UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE

Photo du rédacteur: Maurine STERZ--HALLOOMaurine STERZ--HALLOO

Nul ne peut apporter au droit des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché (article L.1121-1 du Code du travail).


L’employeur peut être amené à prendre des mesures restrictives des libertés d’un salarié dès lors qu’il s’agit de préserver, par exemple, la santé physique et morale des salariés de l’entreprise, à condition qu’elles soient justifiées et proportionnées.


Dès lors qu’une atteinte trop lourde est portée à une liberté d’un salarié, la mesure prise par l’employeur encourt la nullité.


Ainsi, doit s’opérer un équilibre entre libertés du salarié et pouvoir de direction de l’employeur.


Qu’en est-il de la liberté de témoigner ?


Le témoignage constitue un mode de preuve particulièrement important dans litiges en droit du travail. Le droit commun impose que les témoins aient personnellement connaissance des faits qu’ils relatent.


Bien que le juge ne puisse fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, le fait de témoigner en justice est protégé en raison du lien qu’entretient la preuve avec l’accès au juge.


La liberté de témoigner est protégée à tel point qu’elle a été consacrée en tant que liberté fondamentale par un arrêt du 29 octobre 2013 de la Chambre sociale de la Cour de cassation (n°12-22.447).


Néanmoins, cette consécration avait fait naître de nombreuses interrogations dans la mesure où l’arrêt avait été rendu sous le visa des articles 6 et 10 de Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, qui renvoient respectivement au droit à un procès équitable et à la liberté d’expression.


Un doute subsistait : la chambre sociale de la cour de cassation ne faisait-elle que réaffirmer le caractère fondamental du droit à la liberté d’expression ou bien érigeait-elle effectivement la liberté de témoigner au rang des libertés fondamentales ?


Par un arrêt du 18 mai 2022 n°20-14.783 et n°20-14.842, la Chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence et rappelé que « le licenciement prononcé en raison du contenu d’une attestation délivrée par un salarié dans le cadre d’une instance judiciaire est atteint de nullité, sauf en cas de mauvaise foi de son auteur ».


La Haute juridiction a ôté tout doute en rendant son arrêt au seul visa de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, qui consacre le droit à un procès équitable.


La Cour réaffirme qu’un tel licenciement est nul « en raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté fondamentale de témoigner, garantie d’une bonne justice ».


Dans les deux derniers arrêts précités, les salariés avaient été licenciés pour avoir, entre autres, manqué de loyauté en rédigeant une attestation destinée à être produite dans le cadre d’un litige prud’homal opposant leur employeur à un autre salarié.


Or, le salarié qui accepte de témoigner en justice dispose d’une protection absolue, limitée à sa bonne foi.


Ainsi, seule la connaissance par le salarié de la fausseté ou de l’inexactitude des faits qu’il relate peut caractériser la mauvaise foi de l’auteur de l’attestation et justifier son licenciement.


Il appartient alors aux juges du fond de rechercher si un salarié a connaissance ou non de la fausseté des faits qu’il relate.


Par conséquent, un salarié peut apporter son soutien à un collègue en témoignant contre son employeur à condition d’être de bonne foi.


En d’autres termes, la liberté de témoigner du salarié ne peut, en soi, constituer un acte de déloyauté vis-à-vis de l’employeur.


L’exercice de la liberté d’expression d’un salarié en dehors de l’entreprise ne peut justifier un licenciement que s’il dégénère en abus (Cass. Soc., 12 novembre 1996 n°94-43.859).


En résumé : L’accès à la justice constitue une liberté fondamentale, que ce soit pour faire valoir ses droits ou pour apporter un témoignage.


Accédez au formulaire d’attestation de témoin en cliquant sur ce lien : Cerfa_11527 (service-public.fr).

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