La fin de la période de confinement est synonyme de retour en force pour les établissements de restauration et les débits de boisson. Un ensemble de précaution doit être pris pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Il faut cependant garder à l'esprit que des risques plus "ordinaires" pèsent toujours sur ces établissements. Non-respect des réglementations inhérentes à ces établissements, troubles à l'ordre public et autres délits ou crimes sont autant de causes pouvant amener un établissement à faire l'objet d'une fermeture administrative.
LA FERMETURE ADMINISTRATIVE, QUÈSACO ?
La fermeture administrative est une mesure prise par le Préfet ou le Maire sous la forme d'un arrêté ayant pour objet la sanction du non-respect de certaines réglementations et législations par l'interdiction d'exploiter l'établissement et de recevoir de la clientèle.
Une mesure de fermeture administrative n'est pas une mesure répressive mais préventive visant à empêcher la réitération d'événements prohibés constatés.
LES CAUSES DE LA FERMETURE ADMINISTRATIVE
Un établissement peut faire l'objet d'une fermeture administrative pour 3 causes différentes : en cas d'infraction à la réglementation de ces établissements, en cas d'atteinte à l'ordre public ou en cas de commission de crime ou délit en rapport avec la fréquentation de l'établissement.
Chaque cause entraîne des délais de fermeture différents. Les infractions à la réglementation peuvent entraîner la fermeture pour une durée de 6 mois maximum. L'atteinte à l'ordre public peut faire l'objet d'une fermeture administrative de 2 mois maximum. La commission de délits ou de crimes en rapport avec la fréquentation de l'établissement est passible de 6 mois de fermeture administrative.
Dans ces trois cas, la durée de fermeture prononcée doit être proportionnelle à la gravité des faits constatés.
Ces trois catégories de causes renferment une multitude d'événements qui peuvent justifier une fermeture administrative.
-La fermeture administrative ayant pour cause l'infraction aux règlements peut se matérialiser par la réception d'individus manifestement ivres, le non-respect des horaires d'ouverture et/ou de fermeture, la non-conformité aux normes de sécurité (sortie de secours non conforme, absence d'entretien des éléments de sécurité...) ou encore la carence aux règles d'hygiènes (insalubrité, denrées périmées...).
-La fermeture administrative pour cause d'atteinte à l'ordre public peut survenir à la suite de l'utilisation excessive de la musique, du non-respect de l'obligation de limiter le son et d'en justifier par la production d'un rapport d'approbation des installations après étude d'impact d'une société agréée ou encore à la suite de rixes à l'intérieur ou autour de l'établissement.
-La fermeture administrative ayant pour cause la survenance d'un crime ou d'un délit en rapport avec la fréquentation de l'établissement peut être décidée à la suite de trafics de stupéfiants, de troubles anormaux du voisinage ou de violences à l'encontre des forces de l'ordre.
Une fermeture administrative peut également être décidée suite à la constatation de l'emploi d'étrangers sans titre par l'établissement. Dans ce cas, le préfet prendra en compte, pour déterminer la durée de la fermeture administrative, la gravité des faits, leur répétition, le cumul d'infraction relevé et la proportion de salariés concernés.
Lorsqu'une fermeture administrative a été prononcée pour cause de manquements aux lois et règlements relatifs à ces établissements ou pour cause de crimes et délits, le ministre de l'intérieur peut prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de 3 mois à 1 an sur le fondement de l'article L. 3332-16 du code de la santé publique.
LA PROCÉDURE
La fermeture administrative peut avoir pour point de départ une plainte déposée par un riverain ou une banale constatation des services de police.
Toute mesure de fermeture administrative doit être précédée d'une procédure contradictoire. Une lettre doit obligatoirement être transmise à l'exploitant afin de l'informer des griefs et de la mesure envisagée. La lettre lui précise également la possibilité, dans un délai fixé par le préfet ne pouvant être inférieur à 15 jours, de présenter ses observations écrites et orales.
La mesure de fermeture administrative doit être motivée en fait et en droit conformément à la loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs.
Concernant les conditions de fond d'un arrêté de fermeture administrative, il ne peut pas se fonder sur des pièces de procédure judiciaire (procès-verbaux d'audition...) mais seulement sur des pièces de l'ordre administratif adressées par les forces de l'ordre ou le par le préfet. Aussi, la motivation des faits doit être stricte et avoir un lien établi entre la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation, quel que soit le motif (CAA Bordeaux, 13 avril 2010, SARL Le Caveau, n°09BX01200).
La mesure de fermeture court à compter de la notification de l'arrêté de fermeture administrative à l'exploitant. Un arrêté de fermeture administrative qui prévoirait une entrée en vigueur postérieure à sa notification serait caduc.
Outre la lettre indiquant à l'exploitant les mesures qui sont projetées à l'encontre de son établissement, l'autorité administrative compétente doit, dans le cadre d'une procédure de fermeture administrative fondée sur le manquement aux lois et règlements régissant l'activité de ces établissements, avertir préalablement l'exploitant.
Une procédure allégée peut toutefois être préférée à la fermeture administrative. C'est le cas lorsque les faits susceptibles de justifier une fermeture administrative résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant à laquelle il est facile de remédier. Dans ce cas, et uniquement dans ce cas, l'avertissement peut se substituer à la fermeture.
Les mesures de police administrative tel que l'arrêté de fermeture administrative interviennent antérieurement à une suite judiciaire. Ainsi, un établissement ayant fait l'objet d'une fermeture administrative pour vente de produits stupéfiants verra sa mesure de fermeture prendre fin de plein droit en cas de décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
En revanche un exploitant qui continuerait d'exercer alors même que son établissement serait fermé administrativement s'exposerait à des poursuites pénales (jusqu'à 7 500€ d'amende et 6 mois d'emprisonnement).
RECOURS CONTRE UN ARRÊTÉ PORTANT FERMETURE ADMINISTRATIVE D'UN DÉBIT DE BOISSON
Trois recours différents peuvent être envisagés : le recours pour excès de pouvoir, le référé-suspension et le référé-liberté.
-Un recours pour excès de pouvoir peut être intenté devant le le tribunal administratif compétent territorialement. Ce recours doit être exercé dans un délai de 2 mois suivants la publication de l'arrêté de fermeture administrative. L'arrêté contesté doit impérativement être joint au recours, sous peine d'irrecevabilité.
En cas d'urgence, deux procédures de référé peuvent être engagées.
-Le référé-suspension permet d'obtenir la suspension de l'exécution d'une décision administrative. Cette suspension sera provisoire jusqu'à ce qu'un juge se soit prononcé sur la demande d'annulation. Ce recours en référé-suspension ne peut être autonome. En effet, il doit être annexé à une demande principale adressée préalablement au tribunal administratif ou concomitamment au juge de référé. Pour qu'un tel recours soit recevable, le caractère urgent de la situation doit être démontré (c'est bien souvent le cas lorsque la fermeture administrative entraîne de lourdes conséquences financières susceptibles de fragiliser l'équilibre économique de l'établissement), ainsi que l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Le juge devra se prononcer dans un délai allant de 48 heures à 1 mois.
-Le référé-liberté permet d'obtenir du juge des référés toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle l'administration aurait porté atteinte de manière grave et manifestement illégale. En cas de fermeture administrative, un référé-liberté peut être soumis au juge administratif des référés au titre d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie. La condition d'urgence devra également être présentée par le requérant. Le juge devra se prononcer dans un délai de 48 heures.
ATTENTION ! Le référé-liberté ne permet pas au juge de prononcer l'annulation d'une décision administrative ni même de demander le retrait de ladite décision. Il a uniquement pour objet de faire cesser l'atteinte à la liberté invoquée.
Les ordonnances rendues en référé sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans un délai de 15 jours francs à compter de leur notification.
Les pertes financières dues à la fermeture administrative peuvent faire l'objet d'une demande de réparation du préjudice commercial si la décision de fermeture administrative a été jugée illégale par le juge administratif statuant en référé. Le requérant peut donc saisir le tribunal administratif en demandant à l'Etat de lui verser une somme correspondant à la perte financière de son établissement pendant la période de fermeture administrative illégale.
Aucune demande de réparation de préjudice ne sera recevable en l'absence du caractère illégal de la décision administrative à l'origine de la fermeture administrative.
La Cour administrative d'appel de Nantes a précisé dans un arrêt du 19 juillet 2013 que le calcul du préjudice correspond à la perte d'exploitation générée par la fermeture calculée en fonction du chiffre d'affaire mensuel réalisé par l'établissement, déduction faite des charges courantes fixes résultant de l'absence de l'exploitation durant la période de fermeture.
LES RISQUES ACTUELS DE FERMETURE ADMINISTRATIVE
Quand bien même les restaurants et autres débits de boissons ont pu, de nouveau, ouvrir leurs portes au public depuis le 2 juin dernier, le non-respect des mesures d'hygiènes contenues dans le protocole sanitaire à destination des hôtels, cafés et restaurants communiqué par le ministre du travail pourra motiver de nouvelles fermetures administratives à destination de ces établissements peu précautionneux.
Ces fermetures administratives seraient alors prises sur le fondement du trouble à l'ordre public et plus particulièrement sur le fondement de l'atteinte à la salubrité publique.
Il est fortement conseillé de s'astreindre aux recommandations ministérielles, notamment celles visant à réglementer la circulation à l'intérieur des établissements (sens de circulation, port du masque lors des déplacements dans l'établissement) afin d'éviter toutes constatations de le part des autorités publiques pouvant entraîner une fermeture administrative.
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