LES MESURES DE SIMPLICATION PROCEDURALE : MAGICOBUS III

Dernière mise à jour : 2 sept.
Le Décret n°2026-683 du 27 juillet 2026 vient compléter les décrets n° 2024-673 du 3 juillet 2024 et n° 2025-619 du 8 juillet 2025.
La majorité des nouvelles dispositions rentrent en vigueur au 1er octobre 2026.
Article 1
Le Décret modifie les mesures relatives au régime des ordonnances sur requête in futurum.
L’ordonnance prononcée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile doit désormais être exécutée dans les trois mois à compter de sa date. A défaut, l’ordonnance devient caduque (relevé d’office par le juge).
Article 2
Le Décret simplifie le régime de péremption en supprimant le point de départ à compter de sa notification. Désormais, le délai court à compter de la décision ordonnant la radiation.
Tel est le cas pour les décisions de radiation pour inexécution de la décision de première instance frappée d’appel (article 524 du CPC) ou de cassation (article 1009-2 du CPC).
Attention, cette modification « est applicable aux décisions de radiation antérieures au 1er octobre 2026 lorsque celles-ci n'ont pas été notifiées, un nouveau délai de péremption court alors à compter du 1er octobre 2026 ».
Articles 3 et 4
Les jugements peuvent désormais être établis numériquement dès l’origine ou être converti sous format numérique dans les conditions prévues au nouvel article 456-1.
Article 5 et 6
L’injonction de rencontrer un médiateur / conciliateur est désormais qualifiée de mesure d’administration judiciaire. Autrement dit, ladite décision ne peut faire l’objet d’un recours contentieux.
Le délai pour recueillir le consentement à la médiation est désormais de trois mois à compter de la décision désignant le conciliateur ou le médiateur de justice, au lieu d’un mois initialement.
Article 7
Le nouvel alinéa 3 de l’article 472 du Code de procédure civile permet au juge, devant les juridictions de première instance statuant en matière civile et commerciale, si le défendeur ne comparait pas et sous certaines conditions (délivrance à personne de l’acte introductif d’instance, absence d’opposition du demandeur à la mise en œuvre du dispositif, une demande recevable, non contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental) de rendre une décision non spécialement motivée ou de relever un moyen d’office.
Attention, il revient aux avocats de prévoir cette information dans les assignations puisque le 4° de l’article 56 du Code de procédure civile prévoit désormais que :
« 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472. »
Article 8
Dans le cadre du contentieux de la nationalité, il revient désormais au ministère public de communiquer la contestation, par courrier électronique, au bureau de nationalité.
Articles 9 à 14
Ces articles visent à la simplification de plusieurs procédures et à leur harmonisation.
En matière de baux commerciaux, les échanges des mémoires doivent désormais s’effectuer entre avocats. (article 9)
En matière prud’homale, le demandeur n’est plus tenu de produire les pièces lors du dépôt de sa requête mais peut dorénavant produire un bordereau énumérant les pièces ainsi que le dernier bulletin de salaire afférent au litige ou de toute pièce permettant de déterminer l'activité de l'employeur. (article 10)
En matière de sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, se substitue à la contrainte. (article 12)
En matière d’expropriation, il y a une harmonisation avec les règles de représentation obligation et communication électronique (communication entre avocats, communication simultanée des pièces). (article 14)
Article 16
Dans le cadre d’une mise à jour de l’état civil, l’intéressé peut désormais demander directement auprès de l’officier de l’état civil le changement de prénom, à compter de l'acquisition du caractère exécutoire de la décision.
Articles 18 et 19
En procédure de surendettement, le greffe peut désormais convoquer les créanciers, personnes morales, par tout moyen.
A titre expérimental, dans le ressort des cours d'appel spécialement désignées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les convocations adressées par le greffe aux parties sont par lettre simple.
Si une partie avisée par lettre simple ne comparait pas à l'audience, elle est citée à une audience ultérieure par voie d'assignation par la personne que le juge désigne.

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