RÉPARATION DU PRÉJUDICE EN CAS DE DÉPASSEMENT DE LA DURÉE MAXIMALE DU TRAVAIL
Par un arrêt du 11 mai 2023[1], la Chambre sociale de la Cour de cassation confirme sa jurisprudence en matière de dépassement de la durée maximale du travail.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale du travail quotidienne ouvre droit à réparation sans que le salarié n’ait à prouver son préjudice.
Par cet arrêt, la Cour généralise même cette solution à toutes les durées maximales du travail (quotidienne, hebdomadaire).
En effet, par un arrêt du 26 janvier 2022[2], la Chambre sociale de la Cour de cassation estimait que « le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire ouvre droit à réparation ».
L’on sait désormais qu’en cas de dépassement de la durée maximale hebdomadaire ou quotidienne de travail, le travailleur subi nécessairement un préjudice et a droit à réparation.
La Cour revient donc sur sa jurisprudence antérieure et notamment sur une décision de 2016[3] par laquelle elle estimait que le seul manquement de l’employeur ne suffisait pas à caractériser l’existence d’un préjudice, lequel devait être démontré.
Dans ses arrêts de 2022 et 2023, la Cour reconnaît l’existence d’un préjudice automatique au moyen d’une interprétation conforme au droit communautaire.
En effet, en 2010[4], la Cour de Justice de l’Union Européenne jugeait déjà que « le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire (…) constitue, en tant que tel, une violation (…), sans qu’il soit besoin de démontrer en outre l’existence d’un préjudice spécifique ».
En d’autres termes, le dépassement de la durée moyenne maximale de travail prive le travailleur de son droit à repos et lui cause, de ce seul fait, un préjudice en ce qu’il est porté atteinte à sa sécurité et à sa santé.
Il appartient aux juges du fond d’évaluer le montant du préjudice et non d’apprécier son existence.
Pour rappel : La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures.
La durée hebdomadaire de travail effectif par salarié ne peut excéder quarante-huit heures.
Ces dispositions étant d’ordre public, il ne saurait y être dérogé que dans les cas limitativement énumérés par la loi.
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[1] Cass, Soc, 11 mai 2023, n°21-22.281
[2] Cass, Soc, 26 janvier 2022, n°20-21.636
[3] Cass, Soc, 13 avril 2016, n°14-28.293
[4] CJUE, 14 octobre 2010, c-243/09
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