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PROPRIETAIRE, CAVALIER, EXPLOITANT ... ATTENTION AU TRANSFERT DE LA GARDE DE VOTRE CHEVAL.

Photo du rédacteur: Valentine FORREValentine FORRE

L’article 1243 du Code civil dispose que « Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. »



Principe : Le propriétaire a la qualité de gardien


En qualité de gardien de son cheval, le propriétaire est responsable des dommages causés par son cheval.


La qualité de gardien suppose d’avoir, au moment de la survenance de l’accident, la direction, le contrôle et l’usage de l’animal.


La Cour de cassation est venue rappeler, dans un arrêt en date du 16 juillet 2020, que le gardien doit obligatoirement être en possession des trois pouvoirs : « le seul pouvoir d’instruction du manadier, dont elle constatait qu’il n’avait pas la qualité de commettant, ne permettait pas de caractériser un transfert de garde et qu’il résultait de ses propres constatations que M. Z..., propriétaire du cheval, en était également le cavalier, ce dont il résultait qu’il avait conservé au moins les pouvoirs d’usage et de contrôle de l’animal, dont la garde ne pouvait pas avoir été transférée, de ce fait, la cour d’appel a violé le texte sus-visé. » (Civ. 2e, 16 juill. 2020, F-P+B+I, n° 19-14.678)


Autrement dit, pour se désengager de sa responsabilité le propriétaire doit démontrer qu’il a transféré au tiers les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de son cheval.


Attention ! Le propriétaire du cheval ne peut écarter la présomption de garde lorsque son cheval est confié à son préposé. Il est de jurisprudence constante que les qualités de gardien sont incompatibles avec celles de préposé (Cass. Civ. 27 février 1929 ; Cass. Civ 2ème. 23 nov. 1972, n° 71-12.368).


Ainsi, le jockey, préposé du propriétaire du cheval, ne peut être qualifié de gardien du cheval.  


La pratique de l’équitation engendre des litiges relatifs à la garde de l’animal lorsqu’un propriétaire prête son cheval à un cavalier inexpérimenté, à un cavalier expérimenté ou à un ami.


De jurisprudence constante, la Cour de cassation refuse le transfert de la garde lorsque le propriétaire prête son cheval à un cavalier inexpérimenté. Le propriétaire reste gardien lorsque son cheval est monté, en sa présence, et sous ses instructions, même minimes.


C’est dans ce sens que la Cour d’appel de Toulouse a, par un arrêt en date du 13 août 2018, retenu la responsabilité du propriétaire en qualité de gardien de son cheval lorsqu’une tierce personne avait monté son cheval en sa présence, pendant un cours laps de temps et selon ses conseils. (Cour d’appel de Toulouse, 1ère chambre section 1, 13 août 2018, n°17/03223)


Sur ce point, la Cour d’appel de Chambéry réaffirme dans un arrêt du 13 septembre 2018 que le transfert de la garde ne s’opère pas lorsque le propriétaire de l’animal était présent dans la structure au moment de l’accident, de sorte que, il avait conservé l’autorité et le contrôle de l’animal.


Dans cette espèce, une propriétaire avait demandé à ses enfants d’aller récupérer son cheval le temps qu’elle s’équipait. Les enfants avaient perdu le contrôle du cheval et ce dernier avait donné un coup de sabot à une tierce personne présente dans les écuries.


Les juges ont considéré que « la garde d'un cheval n'est pas transférée par son propriétaire, lorsqu'il est présent sur les lieux, a conservé l'autorité et le contrôle sur la monture, fut ce à quelque distance, ayant seulement pour quelques instants demandé à deux personnes, présentes sur place, de l'amener au manège ».


De plus, la propriétaire étant dans la structure au moment des faits, la responsabilité du club n’était pas engagée. (CA Chambéry, 13 septembre. 2018, N°16/00583)


Exceptions : transfert de la garde à un tiers


La jurisprudence admet le transfert de la garde à certains professionnels pendant le temps de travail réalisé par ces derniers. Tel est le cas du maréchal-ferrant (Civ. 2e, 13 juin 1985, no 84-10.664 ; Cass.2èmeciv. 4 octobre 1962), du transporteur (Angers, 23 mai 1960, D. 1960 ; Cass.2èmeciv. 3 juillet 1963) ou encore du vétérinaire (Civ. 2e, 25 oct. 1957 ; Aix-en-Provence, 28 avr. 1970, JCP 1970 ; Civ. 2e, 4 oct. 1972, n° 70-12.954).


En effet, il n’est pas indispensable de monter le cheval pour être déclaré responsable en qualité de gardien.


Pour autant, la Cour de cassation refuse d’admettre le transfert de la garde au détenteur du cheval ne s’étant pas vue confier l’animal en permanence. C’est ainsi que la 2ème chambre civile, dans un arrêt en date du 15 avril 2010, est venue affirmer que la victime « si elle avait le devoir de promener l'animal, n'avait pas reçu sur celui-ci de pouvoir de contrôle ou de direction, qu'il ne rentrait pas dans ses attributions limitées de prendre toutes initiatives sur le sort de l'animal en cas de blessures ou sur la monte du cheval par un tiers, que son rôle était limité à l'entretien courant de l'animal au sens de la nourriture, des soins quotidiens et des promenades, qu'elle ne s'était donc pas vue confier en permanence le cheval » (Civ. 2ème 15 avril 2010, n° 09-13.370 inédit)


Un transfert de la garde peut être contractuellement prévu lors de la signature d’un contrat de pension ou encore avec un exploitant entraînant votre équidé.


Attention ! La détention bénévole pour rendre service au propriétaire du cheval n’implique pas le transfert de la garde. (Cass. 2e civ., 20 nov. 1970, n° 69-134.34).  

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