Cass, Soc., 24 novembre 2021, n° 20-15.871
Par un arrêt rendu le 24 novembre 2021, la Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle plusieurs précisions relatives aux discriminations syndicales :
« Le salarié privé d'une possibilité de promotion par suite d'une discrimination peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination et qu'il appartient au juge de rechercher à quel coefficient de rémunération le salarié serait parvenu sans la discrimination constatée. »
En l’espèce, le licenciement d’un salarié protégé était déclaré nul. En conséquence, l’employeur était tenu de le réintégrer sur son ancien poste ou à défaut de le reclasser sur un poste équivalent. S’estimant victime d’un retard de carrière en raison de son activité syndicale, le salarié demandait un reclassement correspondant à sa qualification réelle.
L’employeur invoquait quant à lui le libre exercice de son pouvoir d’organisation de l’entreprise sans pour autant rapporter d’éléments objectifs permettant de justifier le retard de carrière du salarié.
La cour d’appel avait bel et bien reconnu l’existence d’une discrimination syndicale. Pour autant, elle n’avait pas reconnu la demande de repositionnement du salarié, qui fondait sa demande de reclassement sur le coefficient dont il aurait bénéficié en l’absence de discrimination.
La Cour de Cassation casse et annule la décision de la cour d’appel, à l’instar de sa jurisprudence antérieure. (Cass, Soc., 23 janvier 2019, n°17-24.082)
L’exercice du droit syndical, qui regroupe à la fois la liberté syndicale et les moyens d’actions, est assuré par une multitude de normes internes et internationales, mais également par nos juges qui assurent une protection particulièrement encadrée.
L’article L.1132-1 du Code du travail interdit toute décision prise pour des motifs discriminatoires dans le cadre de la relation de travail.
L’article L.2141-5 du Code du travail vise plus particulièrement la prohibition des discriminations syndicales étendue non seulement aux salariés protégés par un mandat représentatif, mais également à toute personne exerçant une activité syndicale.Bien qu’en théorie les discriminations syndicales soient prohibées, la jurisprudence illustre pourtant une pratique bien différente.
La Cour de Cassation a notamment reconnu l’existence d’une discrimination syndicale lorsque l’employeur refuse d’accorder une promotion uniquement aux salariés syndiqués (Cass, Soc. 28 mars 2000, n°97-45.258), en l’absence d’évolution de carrière et d’absence de formation (Cass, Soc. 17 mai 2017, n°15-17.325), mais plus largement pour toute distinction fondée sur l’appartenance syndicale.
Pour autant, ne constitue pas une discrimination syndicale le fait de traiter différemment et à juste titre les délégués syndicaux antérieurement à leur mandat syndical (Cass, Soc., 1er juin 2004, n°01-47.033), ni l’absence d’évolution de carrière alors que le salarié syndiqué continuait à bénéficier de promotions (Cass, Soc., 8 janvier 2020, n°18-21.226).
L’appréciation des motifs discriminatoires est délicate et fragilise l’exécution régulière du contrat de travail des salariés protégés ou syndiqués.
En l’espèce, il s’agit d’une solution somme toute logique au regard du principe de réparation intégrale : la victime doit retrouver la situation qui aurait été la sienne en l’absence du fait dommageable. Pour autant, la Cour de Cassation n’apporte aucune précision sur la portée de la Convention collective applicable à l’entreprise, qui ne prévoyait aucune évolution automatique de niveau en fonction de l’ancienneté. En ce sens, il serait souhaitable que des précisions soient apportées sur le sort de ces dispositions conventionnelles. Les actions syndicales d’un salarié lui permettraient-elles de bénéficier d’une évolution de carrière plus favorable ?
Rappelons que toutes les décisions et mesures jugées discriminatoires sont frappées d’une nullité de plein droit et donnent lieu à l’octroi d’un montant de dommages et intérêts non négligeable pour les employeurs se livrant à de telles pratiques. En cas de licenciement, le juge pourrait aussi être amené à prononcer une réintégration du salarié dans l’entreprise. A défaut de réintégration, une indemnité minimale de six mois de salaires sera versée au salarié.
Le 5 janvier 2022, la Cour de cassation rendait un arrêt formulé en termes identiques : « il appartient au juge de rechercher à quel coefficient de rémunération le salarié serait parvenu sans la discrimination constatée ». (Cass, Soc. 5 janvier 2022, n°20-19.608)
Les discriminations syndicales sont à l’origine de 4,6% des saisines reçues par le Défenseur des droits, en charge de la lutte contre toute forme de discrimination. Plus largement, 51% des personnes qui exercent ou ont exercé une activité syndicale ont déclaré au Défenseur des droits que « cette activité a représenté un frein dans leur évolution professionnelle ».
Sans compter les discriminations syndicales non déclarées, ces données sont conséquentes et représentent un frein au développement du dialogue social. Il apparait donc opportun de rappeler les recours dont disposent les salariés pour lutter contre ces discriminations :
Une médiation conventionnelle ou judiciaire ;
Dépôt de plainte et mise en œuvre de l’action publique ;
La saisine du Conseil de Prud’hommes
Une action de groupe.
Malgré cet encadrement législatif et jurisprudentiel, les discriminations syndicales restent nombreuses et les contours de cette interdiction sont sans cesse précisés.
Pour en savoir davantage sur vos droits, n’hésitez pas à vous rapprocher de notre Cabinet.
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