PAR UN ARRÊT EN DATE DU 16 SEPTEMBRE 2021, LA DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION CONFIRME QUE L’INDEMNISATION D’UNE VICTIME NE PEUT ÊTRE RÉDUIT EN RAISON D’UNE PATHOLOGIE ANTÉRIEURE À L’ACCIDENT.
Dans cette espèce, un syndrome de défilé thoraco-cervico-brachial nécessitant une intervention chirurgicale était diagnostiqué auprès de la victime, et ce, plus de huit mois après l’accident de la circulation qu’elle avait subi.
Par voie de conséquence, la victime décidait d’assigner l’assureur du conducteur ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie devant le tribunal de grande instance (tribunal judiciaire) afin de faire reconnaître que le syndrome du défilé thoraco-cervico-brachial était une conséquence directe de l’accident.
Par un arrêt en date du 8 juin 2019, les juges de la Cour d’appel de Nancy ont considéré que la décompensation du syndrome du défilé thoraco-cervico-brachial de la victime était une conséquence directe de l’accident de la circulation. Dès lors, ils ont déclaré que la prise en charge chirurgicale de ce syndrome et les suites opératoires étaient directement imputables à cet accident et devaient donner lieu à une indemnisation intégrale des préjudices en découlant.
L’assureur a formé un pourvoi en cassation.
Les juges de la Haute juridiction ont validé le raisonnement de la Cour d’appel selon lequel l’anomalie du défilé thoraco-cervico-scapulaire gauche était connue depuis l’enfance de la victime mais n’occasionnait aucune douleur et ne donnait lieu à aucun traitement.
Autrement dit, afin de ne pas réduire l’indemnisation due à la victime, les juges doivent pouvoir constater que l’état antérieur n’a pas, avant la date de l’accident, déjà produit des effets néfastes.
Dans notre espèce, le rapport d’expertise avait permis de retenir un lien de causalité certain entre l’accident et la décompression du syndrome.
La Cour de cassation a donc rejeté le pourvoi en considérant que le syndrome du défilé thoraco-cervico-brachial présenté par la victime, qui avait été révélé par le fait dommageable, était une conséquence directe de l’accident.
Cette jurisprudence réaffirme la position actuelle de la Cour de cassation sur l’absence de réduction de l’indemnisation du dommage corporel en raison d’une prédisposition pathologique de la victime (Cass. 2èmeciv. 19 mai 2016. Pourvoi n°15-18.784)
Par un arrêt du 9 février 2023, la Haute juridiction est venue réaffirmer ce principe en considérant que « le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est résulté n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable». (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 février 2023, n°21-12.657)
Cass. Civ. 2ème. 16 septembre 2021, pourvoi n°19-26.014
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