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Photo du rédacteurMaurine STERZ--HALLOO

ENTRE RELATION DE TRAVAIL ET LIBERTÉ D’EXPRESSION : FINI LES Z’AMOURS !

Le 20 avril 2022, la Chambre sociale de Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris, lequel jugeait motivée la rupture des relations contractuelles pour faute grave de l’animateur du jeu télévisé « Les Z’amours » diffusé sur la chaîne France 2, Jean-Christophe Le Texier, connu sous le nom de scène « Tex » (Pourvoi n°20-10.852).


Ce salarié d’une société de production audiovisuelle animait un jeu télévisé dans lequel il mettait des couples à l’épreuve en leur posant des questions sur leur vie amoureuse.


Dans son contrat de travail, figurait une clause par laquelle l’animateur reconnaissant avoir pris connaissance et s’engageait à respecter l’ensemble des dispositions du cahier des missions et des charges de France 2 et de la Charte des antennes de France Télévisions notamment « le respect des droits de la personne », comme constituant « une des caractéristiques majeures de l'esprit devant animer les programmes des chaînes publiques de télévision » tandis que la clause figurant à l'article 4.2 du contrat précisait que « toute atteinte à ce principe par Tex, qu'elle se manifeste à l'antenne ou sur d'autres médias, constituerait une faute grave permettant à Sony Pictures Télévision Production, dès que celle-ci en serait informée, de rompre immédiatement le contrat ».


Une telle clause était insérée au contrat de travail en dépit du fait que la gravité de la faute du salarié ne se présume pas.


En effet, il appartient à l’employeur qui reproche une faute au salarié d’en estimer la gravité, de faire connaître les motifs de la mesure envisagée à l’encontre du salarié au cours de l’entretien préalable au licenciement et de recueillir les explications de ce dernier (article L.1232-3 du Code du travail).


A tel point que pour que la faute grave soit retenue, il est nécessaire que la lettre de licenciement vise expressément une telle faute ou, à défaut, qu’elle prononce une rupture immédiate du contrat de travail (article L.1232-6 du Code du travail, Cass, Soc, 19 décembre 2000, n°98-43.327).


Des dispositions contractuelles, conventionnelles ou encore statutaires ne peuvent ni dispenser l’employeur d’une telle obligation ni priver le juge de l’appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement (Cass, Soc, 12 janvier 2011).


En cas de contestation par le salarié du motif de licenciement, il appartient effectivement aux juges du fond de contrôler le caractère réel et sérieux du motif invoqué en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties (Cass, Soc, 25 octobre 2017).


Si un doute subsiste, il profite au salarié (article L.1235-1 du Code du travail).


Plus encore, la clause susmentionnée fait courir le délai de prescription à compter du moment où Sony Pictures Télévision Production est informée de la faute grave.


Or, l'employeur s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire, mais également du supérieur hiérarchique direct du salarié, y compris lorsqu'il n'est pas lui-même titulaire du pouvoir disciplinaire (article L.1332-4 du Code du travail, Cass, Soc, 23 juin 2021, n°20-13.762).


Autrement dit, la connaissance des faits par le supérieur hiérarchique suffit à faire courir le délai de deux mois quand bien même le titulaire du pouvoir disciplinaire n'en a pas encore été informé.


La Charte des antennes France Télévisions prévoyait également au chapitre « Respect de la personne et de la dignité », en son paragraphe 2.9, le refus de toute complaisance à l'égard des propos risquant d'exposer une personne ou un groupe de personnes à la haine ou au mépris, notamment pour des motifs fondés sur le sexe, et en son paragraphe 2.11, le refus de toute valorisation de la violence et plus particulièrement des formes perverses qu'elle peut prendre telles que le sexisme et l'atteinte à la dignité humaine.


En marge des Z’amours qu’il animait sur France 2, l’animateur en sa qualité d’humoriste, avait été l’invité de l’émission « C’est que de la télé ! » diffusé en direct sur la chaîne C8 afin de faire la promotion de son dernier spectacle.


Le 30 novembre 2017, à la fin dudit programme et à une heure de grande écoute, Jean-Christophe Le Texier tenait les propos suivants : « Comme c’est un sujet super sensible, je la tente : les gars vous savez c’qu’on dit à une femme qu’a déjà les deux yeux au beurre noir ?  Elle est terrible celle-là ! – On lui dit plus rien on vient déjà d’lui expliquer deux fois ! ».


Quelques jours après, l’animateur y faisait allusion au cours de l’enregistrement d’épisodes du jeu « Les Z’amours », se vantait auprès de l’un de ses collègues d’avoir « fait son petit buzz » et ajoutait des propos de même nature.


Le 5 décembre 2017, la société de production audiovisuelle recevait un courrier de France Télévisions exigeant le remplacement « sans délai » de l’animateur en application des clauses contractuelles précitées.


Estimant que de tels propos étaient de nature à ternir durablement l’image de la société de production audiovisuelle, le salarié était mis à pied le 6 décembre 2017 puis licencié le 14 décembre 2017 pour faute grave après avoir fait une « blague » sexiste.


L’animateur, qui s’était placé sur le terrain de l’exercice du droit à la liberté d’expression, rappelait le principe selon lequel le salarié jouit de cette liberté dans et hors de l’entreprise, sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs.


Or, tant le Conseil de Prud’hommes que la Cour d’appel jugeaient que ce licenciement était une sanction proportionnée qui ne porte pas une atteinte excessive à la liberté d’expression garantie à un salarié compte tenu de l'impact potentiel des propos réitérés du salarié sur les intérêts commerciaux de l'employeur et reflétant une banalisation des violences à l'égard des femmes.


Le salarié estimait pourtant qu’il s’agissait d’« un trait d’humour provocant » prononcé en sa qualité d’humoriste.


En l’espèce, la Cour de cassation ne juge pas qu’un humoriste n’a pas le droit de faire une telle « blague » à la télévision, mais se place dans le cadre du contrat de travail et apprécie la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, ainsi que son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.


En l’espèce, la rupture, fondée sur la violation par le salarié d'une clause de son contrat de travail d'animateur, poursuivait un but légitime de lutte contre les discriminations à raison du sexe, contre les violences domestiques et celui de la protection de la réputation et des droits de l’employeur.


Ce nouvel arrêt illustre une fois de plus la balance opérée entre liberté d’expression et relation de travail.


Pour en savoir davantage sur vos droits, n’hésitez à vous rapprocher du Cabinet qui se tient à votre disposition pour vous conseiller sur ces problématiques.

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