Dispositions légales et réglementaires
Code de déontologie vétérinaire
Code rural : articles D 234-6 et suiv. ; R221-1 et suiv. ; R241-94 et suiv.
Code de la santé publique : articles L5141-1 et suiv. ;
Code civil : articles 1101 à 1231-7, article 1915
Code pénal : article 441-7 du Code pénal ;
Code des courses au galop : art 198 et suiv. - Code des courses au trot : art. 77 et 78 ;
Code du sport : articles L241-1 et suiv.
Responsabilités en matière de contrat de soins
Par transposition de l’arrêt Mercier de 1936, un arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 1941 a admis la responsabilité contractuelle du vétérinaire qui est « soumise aux mêmes règles que celles des médecins, avec les adaptations inhérentes au mode d’exercice ».
La Cour d’appel d’AMIENS, dans un arrêt en date du 06 juillet 2017 a rappelé que « la responsabilité des vétérinaires est soumise aux mêmes règles que celles des médecins, que le praticien s'engage à donner des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données de la science ». (Cour d’appel d’AMIENS 1ere CH. Civile 06 juillet 2017 n°15/04903).
Il repose sur le vétérinaire une obligation de moyens qui impose au propriétaire de l’animal de rapporter la preuve de la faute du vétérinaire, le lien de causalité et les dommages subis par l’animal.
Néanmoins, dans un jugement du 22 mars 2012 le Tribunal de Grande Instance d’Argentan est venu préciser que le praticien est tenu d’une obligation de moyens plus lourde lorsque le préjudice est lié au produit utilisé et ne peut être exonéré de sa responsabilité même s’il ignorait le vice du produit.
Dans cette affaire, un vétérinaire avait réalisé, sur un cheval, une infiltration d’un produit dopant en indiquant à l’entraineur un délai d’attente de 3 semaines pour reprendre la compétition. Or, le cheval est resté positif au produit dopant pendant plus de 7 mois, de sorte que, après un contrôle pendant une course, l’entraineur a été disqualifié, exclu de tous les hippodromes pendant trois mois et condamné à une amende de 2 000 €.
Le vétérinaire aurait dû réaliser un nouveau dépistage avant la reprise de la course. (Tribunal de Grande Instance d’Argentan, 22/03/2012, n °RG : 10/00519).
Autrement dit, le vétérinaire est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne les médicaments qu’il délivre.
Responsabilité en qualité de gardien du cheval / contrat de dépôt
Cette responsabilité concerne les dommages subis par le cheval lorsque ce dernier est confié au vétérinaire, en dehors du contrat de soin, notamment au cours de l’hospitalisation en clinique vétérinaire.
A titre d’exemple, la Cour d’appel de Paris retient la responsabilité de la clinique vétérinaire lorsque le cheval s’est blessé mortellement en s’agitant dans son boxe, la clinique ne justifiant pas avoir apporté la surveillance et les diligences nécessaires pour éviter les conséquences dommageables de cette agitation.
Il est rappelé « Qu’aux termes de l’article 1928 du code civil, le dépositaire est tenu d’une obligation de soins renforcée lorsque le contrat a été conclu à titre onéreux et qu’il ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’à la condition de prouver que le dommage survenu n’est pas imputable à sa faute ; » (CA Paris, pôle 2, 2ème chambre, 30/11/2012, RG n°10/13824).
Obligations en matière d’information et de conseil
Le vétérinaire doit informer le client des techniques de soins, des médicaments qu’il compte utiliser ou des opérations qu’il envisage. Il doit préciser le coût, les risques et les avantages des soins proposés.
La Cour d’appel de CAEN a, dans un arrêt en date du 19 janvier 2021 rappelé cette obligation d’information en affirmant que « en vertu de l’article R.4127-35 du Code de la santé publique, le vétérinaire est également tenu de délivrer au propriétaire de l’animal qu’il soigne, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il propose. A défaut, sa responsabilité se trouve engagée ».
Elle a également précisé que « le vétérinaire ne peut se décharger de cette obligation lorsque le client est un professionnel expérimenté, étant considéré que ce dernier ne dispose d’aucune connaissance en matière médicale et qu’en tout état de cause, l’obligation d’information s’imposait au praticien ». (CA Caen, 1ère ch.civ. 19 janvier 2021, n°18/00479)
Les juges précisent également que : « le vétérinaire est tenu d'une obligation de conseil et en sa qualité de débiteur de l'obligation d'information, il lui appartient de rapporter la preuve qu'il a bien exécuté cette obligation ». (Tribunal de Grande Instance d’Argentan, 22/03/2012, n °RG : 10/00519)
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