L’indemnisation des victimes de dommage corporel repose sur le principe de réparation intégrale sans perte ni profit. En conséquence, l’indemnisation accordée à la victime est répartie en différents postes de préjudices permettant d’appréhender séparément le contenu de chacun.
L’indemnisation de la perte de revenus peut parfois s’avérer délicate lorsqu’il s’agit de déterminer la nature de la rémunération versée à la victime : remboursement de frais ou complément de salaire.
En effet, les revenus indemnisés sont uniquement ceux liés au travail.
En conséquence, ne peuvent donner droit à indemnisation les remboursements de frais versés par l’employeur.
En ce sens, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt en date du 11 janvier 2017 qu’« une prime de panier et une indemnité de transport ayant pour objet, pour la première, de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques, pour la seconde d'indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail, constituent, nonobstant leur caractère forfaitaire et le fait que leur versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire » (Cass. Sociale, 11 janvier 2017, n°15-23.341)
Dans un arrêt en date du 30 mars 2023, la Cour de cassation a dû apprécier la nature de la rémunération des titres-restaurant distribués au salarié par l’employeur.
Pour répondre au moyen soulevé par le salarié victime, la Haute juridiction s’est appuyée sur les jurisprudences antérieures de la chambre sociale et de la chambre criminelle.
Dès 1996, la chambre sociale avait admis que l’allocation de chèques-déjeuner était un accessoire de la rémunération. (Cass. Crim. 30 avril 1996, n°95-82.687)
De même, dans un arrêt du 1er mars 2017, la chambre sociale a jugé que le ticket-restaurant constitue un avantage en nature payé par l’employeur entrant dans la rémunération du salarié. (Cass, Sociale. 1 mars 2017, n°15-18.333)
Dans notre espèce, la cour d’appel avait cependant considéré que « cette participation ne constitue pas un complément de salaire puisqu'elle correspond à un remboursement des frais engagés par le salarié qui n'a ni la possibilité de regagner son domicile pendant le déjeuner, ni la possibilité de bénéficier d'une solution de restauration au sein de l'entreprise ».
Autrement dit, la Cour d’appel avait statué en se basant sur la jurisprudence relative au panier repas (cf. Cass. Sociale, 11 janvier 2017, n°15-23.341)
La Cour de cassation casse l’arrêt rendu en jugeant que la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié de titres-restaurant correspond, pour ce dernier, à un complément de rémunération.
Ainsi, dans le cadre du poste de préjudice relatif à la perte de revenus il est aujourd’hui admis de solliciter l’indemnisation de la perte du bénéfice de la contribution de l’employeur au financement des titres-restaurant.
Cass. 2ème chambre civile, 30 mars 2023, n°21-21.070
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