INDEMNISATION DU HARCELEMENT MORAL
Par un arrêt du 1er juin 2023[1], la Chambre sociale de la Cour de cassation confirme sa jurisprudence en matière de harcèlement et plus précisément sur le cumul d’indemnités réparant la nullité du licenciement ainsi que le préjudice subi du fait du harcèlement moral. Pour la Cour, « l’octroi de dommages-intérêts pour licenciement nul en lien avec des faits de harcèlement moral ne saurait faire obstacle à une demande distincte de dommages-intérêts pour harcèlement moral ». En l’espèce, un salarié, responsable de la logistique et du service qualité, s’estimant victime de faits de harcèlement moral, avait saisi la juridiction prud’homale et avait notamment sollicité le paiement, d’une part, d’une indemnité pour licenciement nul et, d’autre part, de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Les juges du fond avaient prononcé la nullité du licenciement du salarié en ce que l’employeur lui avait fait subir des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral. Néanmoins, les juges du fond avaient débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral au motif qu’elle se confondait avec celle réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement. En d’autres termes, les juges du fond avaient rejeté la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral en considération du principe suivant : un même préjudice ne peut être indemnité qu’une seule fois et ne peut donner droit à une seconde réparation. Or, lorsqu’un salarié est victime de faits de harcèlement moral, ces faits ont nécessairement lieu à l’occasion de l’exécution du contrat de travail. Le salarié subit alors un premier préjudice. Puis, alors que la législation du travail l’interdit, si ce même salarié est licencié, ce dernier subit ainsi un second préjudice du fait de la rupture du contrat de travail. Or, incontestablement, le préjudice né de la perte d’un emploi est distinct du préjudice né pendant l’exécution du contrat de travail, même s’ils ne sont pas sans liens. Par conséquent, les dommages-intérêts pour harcèlement moral visent à indemniser le préjudice né pendant l’exécution du contrat de travail et l’indemnité pour licenciement nul vise à réparer le préjudice né à l’occasion de la rupture du contrat. La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur le sujet en jugeant en 2017[2] que « l’octroi de dommages-intérêts pour licenciement nul en lien avec des faits de harcèlement moral ne saurait faire obstacle à une demande distincte de dommages-intérêts pour préjudice moral ». Par ce nouvel arrêt, la Cour consolide sa jurisprudence visant à accorder au salarié victime de harcèlement moral une protection indemnitaire destinée à réparer intégralement chaque préjudice. Rapprochez-vous du Cabinet pour connaître vos droits à réparation.
[1] Cass, Soc, 1er juin 2023, n°21-23.438 [2] Cass, Soc, 2 février 2017, n°15-26.892
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