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CHARGE DE LA PREUVE EN MATIÈRE DE FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR

  • Photo du rédacteur: Maurine STERZ--HALLOO
    Maurine STERZ--HALLOO
  • 29 juil.
  • 2 min de lecture

En cas d’accident du travail, il est parfaitement établi qu’il incombe au salarié de prouver que son employeur devait avoir conscience du danger auquel il était exposé et n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. Soc. 08 juillet 2004 n°02-30.984).

 

En revanche, en cas de maladie professionnelle, la deuxième chambre civile avait jugé qu’il appartenait à l’employeur, qui conteste le lien entre la maladie professionnelle et l’activité exercée, d’apporter la preuve de ce défaut d’imputabilité (Cass. 2ème Civ. 15 juin 2017 n°16-14.901).

 

Par un arrêt du 25 juin 2026 n°23-22.278, la deuxième chambre civile a opéré un revirement de jurisprudence en ce que sa précédente solution « n’est plus en cohérence avec les évolutions de la jurisprudence au regard du principe de l’indépendance des rapports entre la victime et la cause, d’une part, l’employeur et la caisse, d’autre part, l’employeur et la victime, enfin ».

 

Désormais, la Cour de cassation considère que la décision de prise en charge au titre la législation professionnelle de la maladie ne créé ni une présomption de caractère professionnel de cette maladie, ni une présomption d’exposition au risque chez un employeur en particulier.

 

En application de l’article 1353 du Code civil, la Haute juridiction affirme qu’il appartient à la victime qui agit en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve qu’elle a été exposée au risque de sa maladie au service de celui-ci.

 

Ce revirement de jurisprudence était attendu dans la mesure où cette même chambre avait d’ores-et-déjà jugé que :

 

« si, en raison de l'indépendance des rapports entre la caisse et la victime ou ses ayants droit et de ceux entre la caisse et l'employeur, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime ou ses ayants droit du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, il appartient toutefois à la juridiction saisie d'une telle demande, de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une faute inexcusable »

 

(Cass. 2ème Civ. 4 novembre 2010 n°09-16.203 ; 2ème Civ. 16 juin 2011 n°10-19.486 et 10 mai 2012 n°11-15.406).

 

Cette nouvelle décision de la Haute juridiction renforce donc la position défensive des employeurs et supprime un levier probatoire aux victimes.

 

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