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La responsabilité du fait des produits défectueux dans le monde équestre

Photo du rédacteur: Valentine FORREValentine FORRE

Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. (article 1245 du Code civil)

 

La responsabilité du fait des produits défectueux fait peser sur le producteur, le fabricant, le distributeur, le vendeur ou le loueur, une obligation de sécurité.

 

  • Un producteur

 

On entend par producteur, celui qui agit à titre professionnel, notamment le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.

 

Est également assimilé au producteur, celui qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ou celui qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.

 

De plus, la législation permet d’engager la responsabilité du vendeur, du loueur ou tout autre fournisseur professionnel lorsque le producteur ne peut être identifié.

 

  • Un produit

 

Le produit est défini comme « tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit. »

 

Rentrent dans la catégorie des biens meubles, les produits alimentaires (foin, granulés, céréales), le harnachement, la sellerie, les produits phytosanitaires, les soins pour les équidés, les boxes …

 

Pour exemple, dans un arrêt en date du 30 avril 2012, la responsabilité des produits défectueux avait été engagée en raison d’un défaut de l’étrivière et causant la chute d’un cavalier :

 

« Que l'étrivière utilisée par Monsieur L.M. présentait une déformation importante de deux de ses trous, associée à un effilochage du nylon en bordure des trous;

Que ce produit était ainsi manifestement affecté d'un défaut constaté après une courte période d'utilisation puisqu'il avait été acheté en magasin au mois de décembre 2001 et que l'accident s'est produit après trois mois d'utilisation, le 1er avril 2002, Monsieur L. pratiquant l'équitation comme randonneur ; » (CA Rennes, 30 avril 2012, n°09/06369)

 

Dans une autre espèce, un partage de responsabilité a pu être retenu entre le fournisseur d’un box, en raison de la dangerosité de l’installation (« caractéristiques du haut de la cloison, composé d'un U en aluminium ouvert vers le haut, dont les bords ne sont pas protégés »), et le dépositaire, notamment en considérant que :

 

« dès lors que constatant la dangerosité de l'installation, qui ne pouvait lui échapper, il [le dépositaire] n'a pas pris de mesures préventives et ne s'est pas rapproché de son fournisseur pour trouver des solutions pertinentes ». (CA Angers, Chambre civile A, 16 février 2016, RG nº 14/00046)

 

Le producteur est responsable dudit produit dès sa mise en circulation, c’est-à-dire, lorsque ce dernier s’en est dessaisi volontairement.


Les conditions d’applicabilité de ce régime supposent :

-          Un défaut

-          Un dommage

-          Un lien de causalité

 

  • Un défaut

 

Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.

 

Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.

 

Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.

 

  • Le dommage

 

Les dommages indemnisés sont ceux résultant de l’atteinte à la personne (cavaliers) et de l’atteinte aux biens lorsque le dommage est supérieur à 500 € (matériels, blessures ou décès de l’équidé).

 

  • Lien de causalité

 

Il convient de démontrer le lien entre le produit défectueux et le dommage causé.

 

Dans un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 05 janvier 2021, les juges ont refusé de retenir la responsabilité du fournisseur de foin d’une écurie dont plusieurs chevaux étaient décédés après l’ingestion de foin comportant des feuilles de laurier rose, toxique pour les équidés.

 

Pour infirmer le jugement rendu, les juges ont considéré qu’aucun élément probant ne permettait de démontrer que les feuilles et branches de lauriers provenaient du fourrage qui a été livré par le fournisseur.

 

En effet, il semblerait que les écuries étaient fournies par plusieurs fournisseurs.

 

Dès lors, la Cour d’appel a retenu la responsabilité de l’exploitant du centre équestre en sa qualité de dépositaire en ce qu’il avait volontairement distribué du foin dont on pouvait facilement déceler la présence des feuilles et branches de laurier rose (couleur rousse au milieu du foin) :

 

« Attendu qu'en sa qualité de dépositaire, Mme A a manqué de vigilance dans l'alimentation des équidés ; que pouvant empêcher tout dommage, sa négligence fautive a permis la réalisation du dommage en distribuant aux animaux dont elle avait la charge, et au demeurant à ses propre chevaux, un fourrage défectueux ». (CA Aix en Provence, 05 janvier 2021, n°18/05029)

 

Dans une espèce similaire, la Cour d’appel de CAEN a retenu la faute de la victime, en l’espèce l’éleveur de chevaux et poneys, et exonéré le fournisseur de foin mis en cause :

 

« En l'espèce, il résulte des présomptions précises et concordantes relevées par le rapport d'expertise amiable que la mort de la jument, survenue dix jours après la livraison, est imputable à l'ingestion de foin produit par le GAEC du Fruitier et livré à M. A le 3 février.

 

M. A démontre ainsi le lien de causalité existant entre le défaut affectant le foin et le dommage subi.

Le GAEC du Fruitier établit cependant que le défaut ayant causé le dommage est survenu postérieurement à la mise en circulation du produit dès lors que M. A reconnaît n'avoir constaté aucune moisissure lors de la réception des balles.

 

Dès lors que les balles laissées à la disposition des chevaux ont été consommées 10 à 12 jours après leur ouverture alors qu'elles auraient dû l'être dans les 5 à 7 jours et que les moisissures à l'origine de l'entérotoxémie qui a conduit à la mort de la jument étaient parfaitement visibles, la faute de M. A est de nature à exonérer le GAEC du Fruitier de sa responsabilité. » (CA Caen, 08 avril 2021, n°18/02375)

 

Il semblerait que le foin enrubanné était devenu défectueux en raison de la faute commise par l’éleveur de sorte qu’il ne pouvait engager la responsabilité du fournisseur sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.

 

Ces jurisprudences rappellent les obligations de vigilance dans le stockage et la distribution de l’alimentation des équidés dont les dépositaires sont redevables.

 

Il est indispensable pour les dépositaires de vérifier l’alimentation livrée (foin, granulés, céréales) dès sa réception afin de pouvoir démontrer que la défectuosité n’était pas visible à la livraison en cas de dommage postérieur.

 

Les dépositaires doivent également prendre les mesures préventives afin de palier la dangerosité d’une installation (box, douche, marcheur…).

 

A défaut, leur responsabilité peut être retenue au regard de la faute commise.

 

Enfin, l’action en réparation fondée sur ce régime se prescrit selon 2 délais :

-          un délai de 10 ans à compter de la mise en circulation du produit

-          un délai de 3 ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.

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