Ces dernières années ont été marquées par l’augmentation du nombre de condamnations des employeurs du secteur agricole.
En effet, comme le rappelle le Ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités[1], les pesticides, destinés à détruire des organismes vivants, sont susceptibles d’avoir des effets sur la santé humaine et l’environnement. Leurs effets sanitaires peuvent être immédiats ou à long terme.
Dans ce cadre, la Cour d’appel de Rennes a rendu deux arrêts, le 15 novembre 2023, par lesquels elle a reconnu la faute inexcusable de coopératives agricoles opposées à d’anciens salariés exposés aux pesticides.
Dans l’arrêt n°21-03.510, le certificat médical de 2014 indiquait qu’il existait un lien possible entre l’activité professionnelle et la maladie de Parkinson dont était victime le salarié.
En effet, il résulte des données de l’espèce que le salarié avait été exposé aux pesticides et autres produits phytosanitaires de manière habituelle pendant au moins 10 ans, sans information, sans consigne de sécurité et sans protection adaptée.
La coopérative agricole faisait valoir qu’elle n’avait pas et n’aurait pas dû avoir conscience du danger inhérent à cette exposition en ce que la tableau n°58 relatif notamment à la maladie de Parkinson ne fut créé qu’en mai 2012.
Or, la Cour a retenu que :
« Certes, le lien entre pesticides et maladie de Parkinson n'a commencé à être évoqué dans certaines études qu'à la fin des années 1990 et ce n'est qu'à partir de 2006 qu'a été clairement mis en évidence le risque nettement accru de développer cette pathologie en cas d'exposition aux pesticides.
Il n'en demeure pas moins que les pesticides présentaient dès avant cette époque un danger intrinsèque pour la santé de ceux qui les manipulaient ou les inhalaient.
C'est précisément pour cette raison que des règles ont été prises s'agissant des produits anti-parasitaires à usage agricole par le décret 87-361du 27 mai 1987, que ce soit en matière de stockage ou de matériel/équipement de protection. (...)
La société, spécialisée dans la vente et la fourniture de produits destinés à l'agriculture, ne pouvait pas au regard de sa taille et de son importance ignorer ces risques sanitaires et les obligations qu'ils imposaient afin de préserver ses salariés ».
En ce sens, la Cour retenait que la société avait commis une faute inexcusable.
Dans l’arrêt n°21-00.370, le salarié avait déclaré une maladie professionnelle en 2010 en raison d’une pneumopathie interstitielle.
En effet, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, le salarié inhalait des poussières de céréales.
Or, eu égard au domaine d’activité de la société, au fait qu’un tel risque était prévu au tableau n°45 des maladies professionnelles et dans le DUERP, « la société ne pouvait qu’avoir conscience du risque lié à l’inhalation de poussières de céréales ».
La Cour ajoutait :
« dès lors que le document unique d'évaluation des risques préconisait le port d'une cagoule ventilée pour les interventions en milieu confiné (balayage des silos matières premières) et qu'il n'est ni allégué ni établi que de telles cagoules ont été mises à la disposition de M. [D] pour la réalisation des tâches qui lui étaient confiées comme le nettoyage des séchoirs de céréales, la société a manqué à ses obligations et ce faisant a commis une faute inexcusable ».
Assurément, les employeurs agricoles devront faire preuve de davantage de vigilance quant à l’exposition de leurs salariés aux risques sanitaires.
Rapprochez-vous du Cabinet pour connaître vos droits ou vos obligations.
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