Il fait beau, le soleil brille et les établissements accueillant du public s'organisent pour débuter une saison estivale qui tarde à s'emballer. La frénésie ne doit cependant pas prendre le pas sur la parfaite organisation que nécessitera cette reprise d'activité. Ces activités, et plus particulièrement celles de camping, sont soumises depuis 1985 à une multitude de normes qui ne cessent de se complexifier. Voici un tour d'horizon de l'ensemble des obligations, principalement réglementaires, applicables aux terrains à usage de camping.
Les campings furent soumis, dans un premier temps, aux dispositions de l'arrêté du 17 juillet 1985 encadrant la majorité des problématiques inhérentes aux terrains aménagés pour l'accueil des campeurs (eau, déchets, nuisances sonores).
Une seconde évolution est intervenue dès 2010 avec la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 dite "engagement national pour l'environnement" puis en 2020 avec un arrêté relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergies finales.
Après avoir effectué un bref rappel des normes en place depuis 1985, nous nous intéresserons aux normes environnementales et énergétiques plus récentes.
LES RÈGLES VALABLES DEPUIS L'ARRÊTÉ DE 1985
Certes ancienne, cette réglementation a pu toutefois faire l'objet de négligences au fil du temps.
La réglementation relative à l'eau consommable
L'exploitant a l'obligation, pendant la période d'ouverture, de mettre à disposition de la clientèle une eau de qualité. L'arrêté du 11 janvier 2017 "relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine" énumère précisément les seuils microbiologiques, chimiques et organoleptiques à ne pas franchir.
L'eau doit faire l'objet d'une surveillance de la part de l'exploitant. Ce dernier doit également indiquer la provenance de l'eau ainsi que sa qualité à l'entrée ou à l'accueil de son établissement.
Notez qu'une purge complète, un rinçage prolongé des canalisations ainsi qu'une analyse microbiologique de l'eau par un laboratoire agréé au titre du contrôle sanitaire des eaux, doivent précéder chaque ouverture au public.
La gestion des déchets
Les déchets sont au cœur des problématiques environnementales actuelles. L'arrêté de 1985 en prenait déjà la mesure.
L'établissement a en ce sens l'obligation de mettre à disposition de ses clients un nombre suffisant de poubelles fermées d'une capacité minimale de 75 litres. Il est même précisé que ces poubelles ne doivent pas être accessibles aux animaux. Mieux encore, leur conception doit leur assurer une stabilité empêchant leur déversement.
Ces dispositions ne sont pas d'ordre public, le gestionnaire du camping peut instaurer un système de collecte différent à condition de l'avoir notifié dans l'arrêté de classement délivré par le préfet.
S'agissant du stockage de ces déchets, il doit être réalisé à bonne distance du public et des installations à leur disposition, dans des conteneurs fermés ou des bacs roulants. Il est nécessaire d'effectuer ce stockage dans un lieu clos facilement accessible aux véhicules d'enlèvement.
La fréquence d'enlèvement est, à minima, hebdomadaire et un nettoyage hebdomadaire du matériel ayant servi au stockage doit être réalisé.
Plus récemment, le décret 2016-288 du 10 mars 2016 est venu préciser que les producteurs de déchets papier, métal, plastique, verre et bois produisant plus de 1 100 litres de déchets par semaine doivent les trier à la source.
Les nuisances sonores
Aucune réglementation n'encadre les nuisances sonores des terrains à usage de camping. Il est nécessaire de se tourner vers la notion de nuisances sonores et de troubles au voisinage.
Le code de la santé publique prévoit que les nuisances, d'origine humaine, animale ou du fait des choses, ne doit pas porter atteinte à la tranquillité du voisinage, que ce soit dans un lieu privé ou public.
Cette nuisance peut avoir lieu de nuit, on parle alors de "tapage nocturne" (entre 22h et 7h. Bien que cette notion ne dispose pas d'une définition légale ni d'un seuil réglementairement défini, l'usage permet de retenir cette qualification pour les bruits de nuit, quand bien même ils ne seraient pas intensifs ou répétitifs.
Les nuisances de jour font l'objet d'une tolérance accrue. Les bruits constatés entre 7h et 22h doivent, pour revêtir la qualification de trouble au voisinage, être longs, répétitifs et intensifs.
Nonobstant l'absence de réglementation propre aux campings, les gestionnaires de tels établissements ont l'obligation d'établir un règlement intérieur au titre du code du tourisme. Ce règlement intérieur précise les heures de la journée durant lesquelles les activités bruyantes sont interdites (circulation de véhicules, appareils et instruments de musique...).
Les auteurs de nuisances, de jour comme de nuit, s'exposent à une contravention de 3ème classe de 68€ pouvant être majorée à 180€.
ATTENTION ! Le non-respect des dispositions de l'arrêté du 17 juin 1985 peut également entraîner, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et après avis de la Commission départementale de l'action touristique, le retrait du classement valant autorisation d'exploitation de la part du préfet.
LES NORMES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
La mise aux normes paysagères
En application de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 dite engagement national pour l’environnement, les exploitants de camping sont tenus de mettre leurs installations existantes en conformité aux normes urbanistiques et paysagères conformément aux articles A. 111-7 et A. 111-8 du code de l’urbanisme.
Ces normes sont relatives :
A la limitation de l’impact visuel depuis l’extérieur,
A la répartition des emplacements au sein d’une trame paysagère en évitant les alignements excessifs d’hébergements,
A la limitation de l’occupation maximale des hébergements à 30% de la surface totale de l’emplacement affecté,
A l’insertion des équipements et des bâtiments de manière homogène (couleurs, matériaux…),
A l’organisation de la circulation à l’intérieur du camping et au respect de son environnement.
Aux termes de l’article 35 de ladite loi, il incombe à l’exploitant de réaliser cette mise en conformité. Ce dernier doit déposer une demande de permis d’aménager dans un délai de 3 ans à compter de la promulgation de la loi du 12 juillet 2010. Les travaux doivent avoir lieu dans les 8 ans suivant le 12 juillet 2010, soit au plus tard le 12 juillet 2018. Une régularisation de la situation, à travers une demande de permis d'aménager en mairie, est envisageable en cas de dépassement de ces délais.
Une circulaire précise le contenu de ce permis d’aménager.
Ce permis d’aménager allégé, prévu à l’article R. 443-2-1 du code de l’urbanisme, doit comporter une description des non conformités, une description détaillée des mesures proposées pour la mise aux normes et un document graphique (plan de l’ensemble du projet sous forme de croquis ou de photomontage).
Le dépôt du permis d’aménager en mairie doit être réalisé à l’aide du CERFA n°13409*01 accompagné des pièces obligatoires PA1, PA2 et PA4 ainsi que de pièces complémentaires selon la nature et la situation du projet (en fonction de la nature des matériaux, du caractère « sauvegardé » du secteur, des couleurs utilisées…).
Les pièces, au nombre de trois, sont les suivantes :
La pièce PA1 comprend un plan de situation du terrain à l’intérieur de la commune afin de pouvoir déterminer quelles sont les règles d’urbanisme applicables dans la zone du projet.
La pièce PA2 est une notice qui décrit le terrain et le projet d’aménagement envisagé en 2 parties :
D’une part la présentation sommaire de l’état initial du terrain à usage de camping en y indiquant la végétation, les éléments de paysage et les installations à mettre aux normes au regard des articles A. 111-7 et A. 111-8 du code de l’urbanisme.
D’autre part, la présentation du projet, les mesures envisagées pour limiter l’impact visuel des installations, des précision relatives aux traitements des végétations, une indication concernant ce qui sera modifié, ajouté ou supprimé. Cette pièce comporte également des indications concernant les mesures envisagées pour répartir les emplacements au sein d’une trame paysagère, limiter l’occupation maximale à 30% de la surface totale de l’emplacement affecté, assurer l’insertion des équipements collectifs et organiser la circulation à l’intérieur du terrain.
Enfin, la pièce PA4 comprend un plan de l’ensemble du projet côté en 3 dimensions (croquis en perspective, photomontage).
En l’absence de mise en conformité dans un délai de 3 ans à compter du dépôt de la demande de permis d’aménager de la part de l’exploitant, le maire peut lui adresser une mise en demeure de se mettre aux normes. Suite à cette mise en demeure et en l’absence de réaction dans les 6 mois, la fermeture administrative jusqu’à réalisation desdits travaux peut être prononcée.
La question de la responsabilité concernant la pollution des terrains
Au titre de la pollution, les terrains à usage de camping n'échapperont pas au principe du "pollueur-payeur". Le code de l'environnement impose "au dernier exploitant en datede procéder à la remise en état du site afin que ce dernier ne porte plus atteinte" à la santé, la sécurité ou la salubrité publique.
L'obligation d'insérer une annexe environnementale au contrat de bail
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 et le code de l'environnement prévoient l'ajout d'une annexe environnementale au contrat de bail pour les locaux à usage de bureaux ou de commerce de plus de 2000 mètres carrés. Ces dispositions s'appliquent également en cas de renouvellement de bail.
Le propriétaire du terrain et le gestionnaire du camping ont alors un devoir d'information mutuel. Le code de la construction et de l'habitat présente les éléments devant être fournis par les principaux intéressés.
L'article D. 137-1 du code de la construction et de l'habitat énumère les documents devant être fournis par le bailleur :
La liste, le descriptif et les caractéristiques énergétiques des équipements existants relatifs au traitement des déchets, au chauffage, au refroidissement, à la ventilation et à l’éclairage,
Les consommations annuelles énergétiques réelles des équipements et systèmes dont il a l’exploitation,
Les consommations annuelles d’eau des locaux loués à des équipements et des équipements et systèmes dont il a l’exploitation,
La quantité annuelle de déchets générée par le bâtiment si le bailleur en assure le traitement et, le cas échéant, la quantité qu’il a fait collecter en vue d’une valorisation ou d’un traitement spécifique
L’article D. 137-2 du code de la construction et de l’habitat énumère les éléments fournis par le preneur :
La liste, le descriptif et les caractéristiques énergétiques des équipements qu’il a mis en place dans les locaux loués et relatifs au traitement des déchets, au chauffage, au refroidissement, à la ventilation, à l’éclairage ainsi qu’à tout autre système lié à son activité,
Les consommations annuelles énergétiques réelles des équipements et des systèmes situés dans les locaux loués ou dont il a l’exploitation,
Les consommations annuelles d’eau des locaux loués et des équipements et systèmes dont il a l’exploitation,
La quantité annuelle de déchets générée à partir des locaux loués, si le preneur en assure le traitement, et, le cas échéant, la quantité qu’il a fait collecter en vue d’une valorisation ou d’un traitement spécifique.
Les obligations qui incombent aux bailleur et preneur à bail ne s'arrêtent pas là. Il appartient, au titre de l’article R.136-3 du code de la construction et de l’habitat, au bailleur et au preneur d’établir, selon une périodicité préalablement fixée, un bilan de l’évolution de la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués. Un programme d’action devra être engagé sur la base de ce bilan afin d’améliorer la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux.
Les nouvelles réglementations énergétiques
Les nouvelles réglementions de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ont mis en place un objectif de réduction de la consommation énergétique finale des bâtiments à usage tertiaire.
Les preneurs à bail des terrains à usage de camping sont assujettis à ces obligations dès lors que les bâtiments hébergeant des activités tertiaires s'étendent sur une surface de plancher supérieure à 1000 mètres carrés.
Cette réduction de consommation, édictée à l'article L. 111-10-3 du code de la construction et de l'habitat, doit être de l'ordre de 40% d'ici 2030, 50% d'ici 2040 et de 60% d'ici 2050 par rapport aux chiffres de 2010 (ou par référence à la consommation d'énergie finale de l'ensemble des bâtiments constatée sur une année pleine d'exploitation ajustée en fonction des variation climatiques, conformément à l'article 5 de l'arrêté du 10 avril 2020).
Les actions visant à atteindre l'objectif de l'article L. 111-10-.3 portent notamment sur la performance énergétique du bâtiment, l'installation d'équipements peu énergivores, l'adaptation des bâtiments et locaux à un usage économe en énergie...).
Ces modification peuvent être modulées en fonction des contraintes techniques et architecturales du bâtiment ou d'un coût manifestement disproportionné des actions par rapport aux avantages attendus en terme de consommation d'énergie finale.
L’arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d’actions de réduction des consommations d’énergies finales précise que la disproportion manifeste du coût des actions ne peut être invoquée que lorsque le temps estimé de retour brut sur investissement du coût global d’un des leviers d’actions d’amélioration de la performance énergétique et environnementale des bâtiments, déduction faite des aides financières perceptibles, est supérieure à 30 ans pour les actions relatives à l’amélioration énergétique des bâtiments portant sur leur enveloppe et 15 ans pour les travaux de renouvellement des équipements énergétiques du bâtiment (hors consommables : ampoules, pièces de rechanges…).
Cette modulation en raison des coûts disproportionnés, prévue à l’article R 131-40 du code de construction et de l’habitat, doit être déclarée 5 ans au maximum après la première échéance de remontée de consommation de chaque décennie.
Il est également possible de déduire du bilan énergétique annuel la chaleur fatale autoconsommée (énergie produite par des installations dont l’usage premier n’est pas la production d’énergie) ainsi que la consommation d’énergie liée à la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables.
En dehors des cas où elle porte sur le volume de l’activité exercée, la modulation des objectifs de réduction de consommation d’énergie finale fait l’objet d’un dossier technique dont le contenu est précisé à l’article 7 de l’arrêté du 10 avril 2020.
L’ensemble des informations doit être transmis à l’Observatoire de la Performance Energétique, de la Rénovation et des Actions du Tertiaire (OPERAT) conformément au 4° du III de l’article L. 111-10-3.
Vous l'aurez compris, si l'activité doit reprendre dans les prochaines semaines, ce ne doit pas être au détriment de l'ensemble des réglementations, anciennes ou plus récentes, applicables aux établissements à usage de camping. Gare aux normes, donc !
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