Par un arrêt en date du 22 mai 2019, publié au bulletin, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que le maintien des revenus professionnels de la victime, à l’aide de l’intervention d’une tierce personne, même bénévole, peut être indemnisé au titre du préjudice professionnel. (Civ. 1ère 22 mai 2019 n° 18-14063)
Dans cette espèce, une exploitante de centre équestre avait, à la suite de soins d’orthodonties, présenté différents troubles ayant entraîné une diminution de ses capacités professionnelles.
Le patricien avait été déclaré responsable du dommage qu’elle avait subi consécutivement à ces soins.
Cependant, la Cour d’appel de Lyon avait rejeté la demande d’indemnisation formée par la victime au titre du recours à l’aide d’une tierce personne. La victime exposait avoir eu besoin, jusqu’à la consolidation de son état, de l’aide de son époux pour exploiter son centre équestre. Elle admettait que cette aide avait compensé la perte de gains professionnels.
Pour rejeter cette demande d’indemnisation, la Cour d’appel de Lyon retenait qu’« elle n'avait pas souffert personnellement d'une perte de revenus, que l'économie liée à l'assistance bénévole de son mari ne constituait pas un préjudice indemnisable et que le lien de causalité entre la perte de revenus théorique invoquée et les manquements du praticien n'était pas certain ».
Le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime
Sous le visa du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la Cour de cassation a considéré que la Cour d’appel avait violé ce principe puisqu’ « 'il résultait de ses constatations qu'à la suite de la faute commise par le praticien, Mme K... avait eu besoin d'être aidée dans l'exploitation du centre équestre et que, sans l'aide apportée par son époux, soit elle aurait dû exposer des frais pour bénéficier d'une assistance, soit elle aurait subi une perte de gains professionnels, d'autre part, que l'indemnisation de son préjudice ne pouvait être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives, le caractère bénévole de l'assistance familiale dont elle avait bénéficié n'étant pas discuté ».
Autrement dit, l’aide bénévole apportée dans le but de maintenir l’activité professionnelle de la victime doit être indemnisée, puisqu’à défaut d’une telle aide la victime aurait subi une perte de gains professionnels.
La jurisprudence retient pour le recours à une tierce personne active un taux horaire moyen de 16 € à 25 €, en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
Champ d’application du préjudice d’assistance temporaire par tierce personne
Par cette décision, la Haute juridiction rappelle l’étendue du champ d’application du poste de préjudice « assistance temporaire par tierce personne » qui comprend les dépenses qui visent à indemniser, pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer à sa perte d’autonomie. (Définition rapport Dintilhac).
Ce poste de préjudice inclut les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels, notamment les frais exposés par les artisans ou les commerçants lorsqu’ils sont contraints de recourir à du personnel de remplacement durant la période de convalescence où ils sont immobilisés sans pouvoir diriger leur affaire.
Sur ce point, la 2ème Chambre civile réaffirme dans un arrêt en date du 23 mai 2019 que le poste de préjudice relatif à l’assistance d’une tierce personne, permettant de suppléer à la perte d'autonomie tout en restaurant la dignité de la victime, ne se limite pas à l’accomplissement de certains actes de la vie courante. (Civ. 2e, 23 mai 2019, n° 18-16.651).
A retenir ! Dans cet arrêt, la Haute juridiction estime que la victime ayant eu recours à un médecin conseil au cours des expertises doit obtenir le remboursement intégral des frais d’assistance.
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