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  • Marie BECOURT

JOURS FÉRIÉS EN ENTREPRISE : MODE D’EMPLOI

Le mois de mai approche à grande vitesse, et quand on pense au mois de mai, on pense aux jours fériés et aux ponts…

 

Cependant, les jours fériés ce n’est pas qu’en mai. En France métropolitaine, il existe 11 jours fériés[1] étalés sur l’année (article L.3133-1 du code du travail) :

-      1er janvier : Jour de l’An

-      1er avril : Lundi de Pâques

-      1er mai : Fête du travail

-      8 mai : Armistice 1945

-      9 mai : Ascension

-      20 mai : Lundi de Pentecôte

-      14 juillet : Fête nationale

-      15 août : Assomption

-      1er novembre : Toussaint

-      11 novembre : Armistice 1918

-      25 décembre : Noël

 

De prime abord, beaucoup pensent que jour férié = jour non travaillé. Mais attention tous les jours fériés ne sont pas forcément des jours chômés !

 

Focus sur les dispositions légales[2] en la matière :

 

Tout d’abord, il faut distinguer le 1er mai et les autres jours fériés.

 

•    Le cas du 1er mai

 

En effet, le seul jour férié chômé obligatoire en entreprise est le 1er mai, jour de la fête du travail (article L.3133-4 du code du travail).

 

En principe, tous les salariés, peu importe leur ancienneté, ne travaillent pas le 1er mai et bénéficient du maintien de leur salaire ce jour (article L.3133-5 du code du travail).

 

Or, il existe des exceptions pour les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail. Les salariés de ces établissements ou services travaillant le 1er mai ont le droit au paiement d’une indemnité correspondant au moins au double du paiement de la journée (article L.3133-6 du code du travail).

 

•    Les autres jours fériés

 

Concernant les jours fériés autres que le 1er mai, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit les jours fériés chômés (article L.3133-3-1 du code du travail).

 

À défaut d'accord, l'employeur fixe les jours fériés chômés (article L.3133-3-2 du code du travail).

 

Contrairement à la croyance générale, tous les jours fériés ne sont pas chômés. Pour savoir quels jours fériés sont chômés dans l’entreprise, il convient de se référer aux accords collectifs traitant ce sujet ou bien à défaut, aux directives de l’employeur à ce sujet.

 

Par conséquent, un salarié absent un jour férié qui ne serait pas expressément chômé se trouverait dans une situation d’absence injustifiée pouvant être sanctionnée par son employeur.

 

Le code du travail prévoit les éventuelles répercussions sur la relation de travail des jours fériés chômés dans l’entreprise.

 

Les heures de travail perdues du fait du jour chômé, ne doivent pas être récupérées (article L.3133-2 du code du travail).

 

Pour la rémunération des jours fériés chômés, ceux-ci n’entraînent aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l’établissement (article L.3133-2 du code du travail).

Pour les saisonniers, cette même règle s’applique si, du fait de divers contrats successifs ou non, ils cumulent une ancienneté totale d'au moins trois mois dans l’entreprise.

Or, ces dispositions relatives au maintien de la rémunération pendant les jours chômés ne s'appliquent ni aux personnes travaillant à domicile, ni aux salariés intermittents, ni aux salariés temporaires.

 

•    Les ponts

 

Le pont correspond au chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels (L.3121-50 3 ° du Code du travail).

 

Prenons l’exemple de la semaine du 8 et du 9 mai 2024, respectivement armistice et ascension, le vendredi 10 mai se trouve entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire, le fait de chômer ce jour reviendrait à faire le pont.

 

L’octroi d’un pont se fait au bon vouloir de l’employeur sauf disposition conventionnelle ou usage contraire.

 

Si l’employeur décide d’accorder un pont à ses salariés, il doit respecter une procédure.

 

En effet, l’employeur doit consulter le CSE à ce sujet, afficher préalablement le nouvel horaire et notifier à l’inspecteur du travail l’horaire modifié avant qu’il ne soit appliqué (Circulaire DRT nº 93-9 du 17 mars 1993).

 

À la différence d’un jour férié chômé, la journée de pont octroyée peut faire l’objet d’une récupération.



[1] Particularités pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qui bénéficient de 13 jours fériés (article L.3134-13 du code du travail).

 

Particularités pour les départements d’Outre-mer où les journées de commémoration de l’abolition de l’esclavage sont aussi des jours fériés (article L.3422-2 du code du travail).


[2] Attention des dispositions conventionnelles peuvent prévoir des règles différentes

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