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PRÉJUDICE AUTOMATIQUE EN CAS DE NON-RESPECT DES PRÉCONISATIONS DU MÉDECIN DU TRAVAIL

Photo du rédacteur: Maurine STERZ--HALLOO
Maurine STERZ--HALLOO
il y a 5 jours
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Par un arrêt en date du 09 septembre 2026 (n°25-11.901), la Chambre sociale de la Cour de cassation opère un revirement de sa jurisprudence de 2020.

 

En effet, dans un arrêt du 09 décembre 2020 (n°19-13.470), la Cour exigeait la réunion de trois critères : une faute, un préjudice et un lien de causalité, pour condamner un employeur au paiement de dommages et intérêts en cas de méconnaissance des préconisations du médecin du travail.

 

Dans son revirement de 2026, la Haute juridiction prend le soin de rappeler sa jurisprudence relative au préjudice dit « nécessaire » :

-          le seul constat du manquement de l'employeur en ce qu'il a fait travailler un salarié pendant son arrêt de travail pour maladie ouvre droit à réparation (Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-15.944, publié),

-          le seul constat que l'employeur a manqué à son obligation de suspendre toute prestation de travail durant le congé de maternité ouvre droit à réparation (Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-16.129, publié),

-          la méconnaissance des exigences en matière de durée du travail cause, de ce seul fait, un préjudice au travailleur concerné, dès lors qu'il est ainsi porté atteinte à sa santé par la privation de temps de repos dont il aurait dû bénéficier ou par l'imposition d'heures de travail de nuit excessives.

 

Avant d’indiquer que désormais, « le seul constat du non-respect par l'employeur des préconisations faites par le médecin du travail de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail, qui engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié concerné, ouvre droit à réparation ».

 

Ainsi, le salarié n’a plus à démontrer l’existence d’un préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de santé et sécurité.

 

Le préjudice est dit « automatique » ou encore « nécessaire ».

 

Seul le quantum des dommages et intérêts sera apprécié au cas par cas, en fonction de la nature et de la gravité du manquement, de sa persistance dans le temps et des conséquences concrètes sur l’état de santé du salarié.

 

Pour en savoir davantage sur vos droits et obligations, contactez notre Cabinet.

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