top of page
Photo du rédacteurMaurine STERZ--HALLOO

AMÉLIORATION DU DROIT DES SALARIÉS AUX CONGÉS PAYÉS


CONGÉS PAYÉS ET ARRÊT DE TRAVAIL


Par un communiqué de presse en date du 13 septembre 2023[1], la Cour de cassation déclare mettre « en conformité le droit français avec le droit européen en matière de congé payé ».


La Cour de cassation affirme même garantir « une meilleure effectivité des droits des salariés à leur congé payé ».


En effet, l’article 31 §2 « Conditions de travail justes et équitables » de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne (UE) prévoit que :« Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés ».


En d’autres termes, selon le droit de l’Union Européenne, un salarié qui ne peut pas travailler en raison de son état de santé se trouve dans une situation indépendante de sa volonté.


Par conséquent, son absence ne doit pas avoir d’impact sur le calcul de ses droits à congé payé.


Jusqu’aux arrêts en date du 13 septembre 2023[2], le droit français prévoyait que seuls les salariés absents pour maladie professionnelle ou accident du travail pouvaient acquérir des congés payés, pendant une durée limitée aux douze premiers mois d’absence.


La Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence par ses arrêts en date du 13 septembre 2023.Deux apports sont recensés puisque désormais :


- le salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident, d’origine professionnelle ou non, est en droit d’acquérir des congés payés comme s’il travaillait ;


- l’indemnité compensatrice de congé payé ne peut pas être limitée aux douze premiers mois d’absence.


Enfin, la Cour de cassation rappel que le délai de prescription triennale ne peut commencer à courir que sil’employeur a pris les mesures nécessaires pour permettre au salarié d’exercer effectivement son droit à congé payé.


En cas de contestation, l’employeur doit ainsi « justifier avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé ». L’employeur ne peut « invoquer sa propre défaillance ».


Concrètement, l’employeur doit demander au salarié de prendre ses congés par écrit et conserver une copie de cet écrit. A défaut, l’employeur pourra difficilement justifier avoir tout mis en œuvre.


Cette jurisprudence est d’effet rétroactif, c’est-à-dire qu’elle est applicable pour toute situation antérieure aux arrêts dans la mesure où les juges ne font qu’interpréter la loi[3].


S’agissant des fonctionnaires, ils demeurent en position d’activité en cas d’arrêt de travail. Pendant une telle période, les fonctionnaires acquièrent de droit des congés. La jurisprudence européenne est venue préciser que les congés qui n’ont pas pu être pris du fait d’un arrêt de travail sont reportés dans la limite de 20 jours maximum. Etant précisé que les fonctionnaires ont 15 mois pour prendre les congés reportés.




[2] n°22-17.340, 22-17.342 ; 22-17.638 ; 22-10.529 ; 22-11.106.


Comments


bottom of page