Par cinq arrêts en date du 13 septembre 2023, la Chambre sociale de la Cour de cassation opérait un revirement de jurisprudence en matière de droit à congés payés en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident, d’origine professionnelle ou non.
Ces arrêts étaient d’ailleurs commentés dans l’un de nos précédents articles (consultable : https://www.legru-avocat.fr/post/am%C3%A9lioration-du-droit-des-salari%C3%A9s-aux-cong%C3%A9s-pay%C3%A9s ).
Désormais, la Cour de cassation n’est pas la seule à avoir mis en conformité le droit français avec le droit européen en matière de congé payé.
En effet, par la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, le législateur a intégré ces apports jurisprudentiels au sein des dispositions légales françaises.
Le 24 avril 2024, les nouvelles dispositions du Code du travail sont entrées en vigueur.
En outre, il est désormais d’ordre public que « les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel » sont « considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé » (article L.3141-5 du Code du travail).
Cependant, les règles diffèrent selon que l’origine de l’accident ou de la maladie est professionnelle ou non :
- arrêt pour accident ou maladie d’origine professionnelle : acquisition de 2,5 jours ouvrables de congés par mois, sans limitation de durée ;
- arrêt pour accident ou maladie d’origine non professionnelle : acquisition de 2 jours ouvrables de congés par mois, sur une période d’acquisition de congé de un an.
Après la reprise du travail, l’employeur a désormais l’obligation d’informer le salarié du nombre de congés dont il dispose ainsi que sur la date jusqu’à laquelle ces jours de congés peuvent être pris ((article L.3141-19-3 du code du travail).
L’employeur dispose d’un délai d’un mois pour le faire.
Le salarié, qui n’a pas pu prendre tous ses congés en raison de son arrêt de travail, bénéficie d’un report de 15 mois pour pouvoir les utiliser, sauf accord d’entreprise ou de branche plus favorable (article L.3141-19-1 du code du travail).
Le report commence à courir à compter :
- du jour où l’employeur informe le salarié si celui-ci a été en arrêt de travail pendant moins d’un an ;
- de la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si le salarié est en arrêt de travail depuis plus d’un an (article L.3141-19-2 du code du travail).
Ces règles d’acquisition de congés payés sont rétroactives au 1er décembre 2009.
Etant précisé que les salariés encore dans leur entreprise disposent d’un délai de 2 ans à compter du 24 avril 2024 pour réclamer les congés acquis depuis 2009.
Pour les salariés dont le contrat de travail a pris fin avant l’entrée en vigueur de ladite loi, la rétroactivité des dispositions est de 3 ans uniquement.
Autrement dit, ces salariés ne pourront faire des demandes que sur les trois années précédant la fin de leur contrat et non à partir du 1er décembre 2009.
Pour en savoir davantage sur vos droits et obligations, contactez notre Cabinet.
Comments