top of page
Photo du rédacteurMaurine STERZ--HALLOO

VICTIME D’UN ACCIDENT DU TRAVAIL OU D’UNE MALADIE PROFESSIONNELLE :

L’INDEMNISATION DESORMAIS INTÉGRALE DES PRÉJUDICES RÉSULTANT DE LA FAUTE INEXCUSABLE

L'INDEMNISATION DES VICTIMES D'AT-MP


L’article L.4121-1 du Code du travail, qui met à la charge de l’employeur une obligation de santé et de sécurité des salariés, dispose que :

« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.


Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ».


De jurisprudence constante[1], tout manquement de l’employeur à cette obligation de sécurité est constitutif d’une faute inexcusable lorsque :

- l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ;

- et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.


Ainsi dans le cadre d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle[2] est fondé à demander deux indemnisations distinctes :

- la majoration de rente (article L.452-2 du Code de la sécurité sociale) ;

- et la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles (article L.452-3 du Code de la sécurité sociale).


La 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a toujours jugé[3] que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent.


Or, toute victime d’un fait dommageable dispose d’un droit à réparation intégrale de son préjudice.


Par définition, la rente AT-MP est le produit d’un taux d’incapacité permanente et du salaire de la victime.En d’autres termes, alors que deux victimes peuvent se voir attribuer un même taux d’incapacité, la rente qui leur sera versée sera plus ou moins élevée selon que leur salaire est plus ou moins haut.


En considérant que la rente AT-MP indemnisait le déficit fonctionnel permanent, le salarié victime était nécessairement lésé dans son droit à réparation intégrale.


En ce sens, la haute juridiction administrative affirme de manière constante[4] que la rente AT-MP doit être regardée « comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans la vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et que dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une telle rente ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice et non sur un poste de préjudice personnel ».


Pour le Conseil d’Etat, la rente AT-MP n’a jamais eu pour objet de réparer les préjudices extrapatrimoniaux de la victime et notamment le déficit fonctionnel permanent.


Le sort des victimes d’une faute inexcusable était alors différend selon l’ordre juridictionnel devant lequel elles présentaient leur demande.


La jurisprudence de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation s’explique peut-être par le fait que le déficit fonctionnel permanent, tel qu’issu de la Nomenclature Dintillac, a été initialement conçu pour s’appliquer aux personnes victimes de droit commun d’atteinte physique ou psychique et non aux personnes victimes d’AT-MP.D’autant plus que ce poste de préjudice pose deux principales difficultés :

- il couvre une étendue considérable de préjudices ;

- et suppose une certaine subjectivité dans son évaluation pécuniaire.


Par deux arrêts d’Assemblée Plénière[5], la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence et « juge désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ».


Désormais, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur pourra obtenir une réparation intégrale.



A RETENIR :


Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation améliore la réparation des victimes d'une faute inexcusable en distinguant la réparation des préjudices professionnels par la rente qui leur est versée, des souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent.


Nécessairement, ces deux décisions alourdissent la tarification des entreprises.


Si vous êtes victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ne restez pas dans l’ignorance de vos droits, rapprochez-vous de notre cabinet afin de bénéficier d’un accompagnement sur mesure.

 

 

[1]Soc., 28 février 2002, n°00-10051, n°99-21.255, n°99-17.201, n°99-17.221

[2] ou à tout le moins ses ayants droits

[3] 2ème Civ., 11 juin 2009, n°08-17.581, n°07-21.768, n°08-16.089

[4] CE., 8 mars 2013 n°36/1273, 23 décembre 2015, n°374628 et 18 octobre 2017 n°40/4065

[5] Ass. Plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673 et 21-23.947

Comments


bottom of page