ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE DU SALARIÉ EN CAS D’ÉCOUTE ET DE VIDEOSURVEILLANCE
- Maurine STERZ--HALLOO
- 22 mai
- 1 min de lecture
Par un arrêt en date du 06 mai 2025 (n°23-23.294), la Cour de cassation semble étendre l’application du préjudice automatique à l’indemnisation des manquements de l’employeur en matière d’utilisation de systèmes d’écoute téléphonique des salariés et de moyens de vidéosurveillance.
En l’espèce, la salariée avait saisi la juridiction prud’hommale afin d’obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à son droit à l’image et à sa vie privée causé par l’utilisation de systèmes d’écoute téléphonique des salariés et de vidéosurveillance dont l’employeur ne l’avait pas informée.
La Cour d’appel avait retenu que la salariée n’apportait pas la preuve de faits liés à l’exploitation de ces systèmes de surveillance ayant porté une atteinte à sa vie privée ou lui ayant causé un préjudice dans le cadre de son activité professionnelle et de ces dispositifs.
La Cour d’appel précisait également que ces systèmes étaient prévus au règlement intérieur et déclarés à la CNIL (tardivement mais régularisés).
La Cour d’appel en concluait que la demande de la salariée n’était pas justifiée en l’absence de préjudice.
Or, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel, au visa de l’article 9 du Code civil, en ce que la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation.
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