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DERNIÈRES PRÉCISIONS SUR LE DROIT AUX CONGÉS PAYÉS

  • Photo du rédacteur: Maurine STERZ--HALLOO
    Maurine STERZ--HALLOO
  • 24 sept.
  • 1 min de lecture

Dans deux articles parus les 08 novembre 2023 et 25 avril 2024, nous évoquions l’amélioration du droit aux congés payés des salariés (consultables : https://www.legru-avocat.fr/post/am%C3%A9lioration-du-droit-des-salari%C3%A9s-aux-cong%C3%A9s-pay%C3%A9s ; https://www.legru-avocat.fr/post/officialisation-du-droit-%C3%A0-cong%C3%A9s-pay%C3%A9s-pendant-un-arr%C3%AAt-de-travail ).

 

Par deux arrêts publiés le 10 septembre 2025, la Cour de cassation répond aux dernières questions laissées en suspens vis-à-vis de la mise en conformité avec le droit européen.

 

Dans son arrêt n°23-22.732, la Cour retient désormais que le salarié, qui tombe malade au cours de ses congés payés, bénéficie d’un droit de report des jours de congés qui coïncident avec la période d’arrêt de travail à condition que le salarié notifie son arrêt à son employeur.

 

Dans son arrêt n°23-14.455, la Cour juge que, devront être pris en compte pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, les jours de congés payés dès lors que le temps de travail des salariés est décompté à la semaine. Les salariés n’ont donc plus à effectuer 35 heures de travail effectif pour atteinte le seuil des 35 heures hebdomadaires.

 

Dorénavant, il appartient au législateur français de modifier les dispositions du Code travail et notamment son L.3121-28, afin de mettre le droit français en conformité avec le droit de l’Union européenne et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

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