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INDEMNISATION DES DOMMAGES RÉSULTANT D’UN AT-MP : QUELLE JURIDICTION SAISIR ?

Photo du rédacteur: Maurine STERZ--HALLOO
Maurine STERZ--HALLOO
19 août
2 min de lecture

Par un arrêt du 08 juillet 2026 (n°24-16.665), publié au Bulletin, la Chambre sociale de la Cour de cassation confirme la jurisprudence selon laquelle :

-          la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail,

-          la juridiction de sécurité sociale est seule compétente pour connaître de l’indemnisation des dommages nés d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

 

Ainsi, une victime ne peut donc pas obtenir l’indemnisation d’un préjudice directement lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle sur le fondement de la responsabilité de droit commun, y compris lorsque le préjudice est présenté comme la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de santé et sécurité.

 

Il s’agit là d’une règle posée depuis plusieurs années, tant en matière d’accident du travail que de maladie professionnelle (Cass. Soc., 3 mai 2018, n°16-26.850 et 17-10.306, 06 septembre 2023, n°22-10.419 et 17 septembre 2025 n°23-18.512, CA AMIENS, 08 juin 2023, n°22/02876).

 

Attention, la juridiction prud’homale n’est pas pour autant dessaisie de tout litige impliquant un accident du travail ou une maladie professionnelle.

 

En effet, si la qualification d’un AT-MP emporte une incompétence du Conseil de prud’hommes pour l’indemnisation des préjudices nés de l’AT-MP, la juridiction prud’homale demeure compétente pour l’indemnisation des préjudices consécutifs à la rupture du contrat de travail.

 

Par conséquent, si la nature du fondement juridique de l’action est indifférente pour la détermination de la juridiction compétente, la nature du préjudice invoqué détermine quant à elle la juridiction compétente : soit le Conseil de prud’hommes, soit le Pôle social du Tribunal judiciaire.

 

Par ailleurs, si un salarié n’est pas pris en charge au titre de la législation des AT-MP, son action en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de santé et sécurité de son employeur relèvera de la compétence de la juridiction prud’homale, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle.

 

Pour en savoir davantage sur vos droits et obligations, contactez notre Cabinet.

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