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LES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES S’APPLIQUENT-ELLES EN DEHORS DES HEURES DE TRAVAIL ?

Photo du rédacteur: Maurine STERZ--HALLOOMaurine STERZ--HALLOO

La Cour de cassation a répondu à cette question par l’affirmative dans un arrêt du 23 octobre 2024 n°22-23.050.

 

En l’espèce, alors qu’un agent de sécurité cynophile avait terminé ses vacations à 07h00, ce dernier se trouvait toujours sur le lieu de son travail une heure et demie après la fin son service.

 

Son chien, qui n’était ni attaché ni muselé, attaquait et mordait alors un agent de maintenance présent sur le site dont il avait la surveillance.

 

En réaction, l’employeur licenciait l’agent de sécurité cynophile pour faute grave.

 

Le salarié contestait son licenciement au motif qu’un fait tiré de sa vie personnelle ne pouvait justifier un licenciement disciplinaire.

 

La Haute juridiction, estimant que ces faits ne relevaient pas de la vie personnelle du salarié, constatait que le salarié avait manqué aux obligations découlant de son contrat de travail, à savoir :

-           S’être maintenu sur le lieu de son travail après son service alors que le règlement intérieur prévoit que le personnel n’a pas le droit de se maintenir sur les lieux du travail sans autorisation ;

-          Avoir ni attaché ni muselé le chien qu’il utilisait pour l’exercice de ses fonctions contrairement aux consignes élémentaires de sécurité.

 

Pour la Cour de cassation, un tel manquement à l’obligation de santé et sécurité rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

 

En d’autres termes, le salarié reste tenu aux obligations découlant de son contrat de travail, sur le lieu de travail et en dehors de ses heures de travail, dès lors qu’une disposition contractuelle le prévoit expressément.

 

Pour en savoir davantage sur vos droits et obligations, contactez notre Cabinet.

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